STSJAD 277/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:277)
Décision commentée : STSJAD 277/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 octobre 2008 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, M^me^ Àguila, a saisi la Commission technique d'urbanisme (CTU) d'un recours contre la décision du Comú d'Encamp approuvant définitivement le Pla d'ordenació i urbanisme parroquial (POUP) d'Encamp. La CTU a rejeté ce recours par une résolution du 11 septembre 2007 (n° 61616/2007).
Saisi en première instance, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par un jugement du 17 mars 2008. L'appelante a interjeté appel le 8 mai 2008. Elle soutenait, en substance, que le POUP avait subi des modifications substantielles entre sa version initiale, qui prévoyait une connexion aux voies publiques, et sa version définitive, et que l'unité d'actuation SUBLE PUI D'ENCAMP 1 se trouvait privée d'accès aux voies publiques. Elle demandait la condamnation aux dépens.
Le Comú d'Encamp et le Gouvernement (M.I. Govern) ont conclu au rejet. Le Comú faisait valoir que l'unité d'actuation disposait d'un accès à la route générale et que le POUP n'avait pas vocation à régler le tracé des voies, qui relève du planejament derivat.
Le recours a été examiné par la Sala Administrativa du Tribunal superior de justícia, composée de MM. Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (magistrat rapporteur) et Lluís Saura Lluvia. La décision porte les numéros de recours 72/08 et de protocole AD-0086-1/2007 ; le visa mentionne par ailleurs les actuacions AD-00186-1/2007 (numérotation non harmonisée dans le texte).
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions, formulées dans les fondements :
- Le POUP d'Encamp a-t-il subi des modifications « essentielles » au sens de l'article 98 de la Llei générale d'ordenació del territori i urbanisme (LGOTU), dans sa rédaction issue de la Llei 8/2006 du 21 juin ?
- L'unité d'actuation SUBLE PUI D'ENCAMP 1 a-t-elle été privée, ou non, du droit d'accès aux voies publiques ?
Ces questions posent, d'une part, le régime de la modification substantielle des plans d'urbanisme paroissiaux et, d'autre part, la répartition des compétences entre le POUP et les plans dérivés (plans partiels, plans spéciaux) en matière de réseau de communication.
Solution et dispositif
Sur la première question, la Cour rappelle que l'article 98 LGOTU impose l'ouverture d'une seconde phase d'information publique lorsque des modifications substantielles sont apportées au projet initial. Elle renvoie à l'article 103-3 LGOTU, qui énumère les « contenus essentiels » du POUP : les systèmes généraux de communication, la qualification et le classement du sol, les paramètres des unités d'actuation dont résulte l'aprofitament urbanístic, et les réserves de sol destinées aux infrastructures, équipements et services publics. Elle se borne ensuite à relever que les modifications litigieuses, apportées « à la demande des propres intéressés », ne peuvent être regardées comme substantielles, et confirme sur ce point la résolution de la CTU.
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