STSJAD 186/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:186), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 octobre 2008
Décision commentée : STSJAD 186/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:186, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 101/08 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur la pension alimentaire versée par un père en faveur de ses deux enfants mineurs. Le 16 mars 2006, la mère a saisi la juridiction andorrane d'une demande tendant à l'augmentation de cette pension, en invoquant la situation économique du défendeur.
Dans sa réponse du 30 mars 2006, le père s'est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle. Il sollicitait l'attribution de la garde et de la tutelle des enfants, la fixation d'un droit de visite au profit de la mère, ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par jugement du 7 mars 2008, le Tribunal unipersonnel (Batlle) a rejeté la demande principale et la demande reconventionnelle, sans statuer sur les dépens. La mère a interjeté appel.
Il ressort de la décision que la pension avait été fixée antérieurement par les juridictions françaises. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 20 septembre 2004, avait confirmé la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence fixant une pension de 230 euros mensuels par enfant. Pour retenir ce montant, la cour française avait relevé que le train de vie du père excédait largement ses revenus déclarés, qui s'élevaient à 901,52 euros mensuels, pour un loyer de 658,15 euros. Cette décision a été déclarée exécutoire en Principauté par jugement du Tribunal du 14 juillet 2005 (non précisé dans la décision : le détail de cette procédure d'exequatur).
L'appelante soutenait que la situation économique du père avait évolué. Elle affirmait qu'il était en réalité propriétaire de la société « Auto Distribució Sevillano » et non simple salarié, et demandait une pension de 400 euros mensuels par enfant.
Question de droit
La décision soulève deux questions, qui sont étroitement liées.
La première porte sur la compétence des juridictions andorranes pour modifier une pension fixée par un juge étranger. La Cour relève que les tribunaux andorrans sont compétents dès lors que le défendeur est domicilié dans la Principauté et que la demande y a été formée. Cette compétence est toutefois subordonnée à une condition : la preuve d'un changement effectif des circonstances ayant fondé la décision initiale.
La seconde concerne le bien-fondé de la demande de révision. Il s'agit de savoir si l'appelante a établi une modification de la situation économique du débiteur d'aliments, de nature à justifier une augmentation de la pension, ou si elle cherche en réalité à obtenir le réexamen d'une décision devenue définitive.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle retient que l'appelante « no acredita en cap moment que s'hagi produït un canvi en la situació econòmica del defenent ». Selon elle, la demande tend à faire réviser une décision d'un tribunal de première instance, confirmée en appel par une juridiction française puis déclarée exécutoire en Andorre. Ce faisant, la demanderesse cherche à obtenir devant le juge andorran ce qu'elle n'avait pas obtenu devant le juge étranger.
La Cour écarte également l'argument selon lequel les juges français n'auraient pas correctement apprécié les preuves. Elle relève que ce grief aurait dû être soulevé par la voie de l'appel contre la décision française, et non par une demande de révision. Elle ajoute que si ces juridictions n'ont pas eu connaissance des éléments qui auraient pu conduire à une solution différente, c'est parce que l'appelante « podent-ho fer, no les va aportar en el moment oportú ».
Enfin, la Cour ne statue pas sur les dépens, « atesa la naturalesa del procediment ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la Sra. Montenegro contra la Sentència dictada per l'Hble. Tribunal Unipersonal, Secció civil, en data 7 de març del 2008 que CONFIRMEM íntegrament, sense fer especial pronun