STSJAD 202/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:202)
Décision commentée : STSJAD 202/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 23 octobre 2008, recours n° 133/08 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:202) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Un accident est survenu le 13 septembre 2004 dans l'immeuble Capri, à Andorre-la-Vieille. M. Miró, victime, a subi des lésions corporelles et des dommages à ses biens (vêtements et téléphone portable). Il a assigné en responsabilité extracontractuelle la société Sarabia, intervenant sur le chantier, et la compagnie d'assurances Escolano, en réclamant 8 887,55 euros au titre des préjudices, intérêts et frais.
Les défenderesses ont opposé l'exception de prescription de l'action. Subsidiairement, Escolano contestait avoir eu connaissance du sinistre et soutenait que la bâche d'échafaudage ne pouvait être la cause directe et exclusive du dommage, celle-ci étant, selon elle, signalée. Sarabia a contesté la réalité du sinistre et invoqué une responsabilité subsidiaire.
Par jugement du 15 avril 2008, le Batlle a rejeté l'exception de prescription et condamné solidairement Escolano et Sarabia à payer 4 282,55 euros, avec intérêts légaux, sans condamnation aux dépens.
Les trois parties ont interjeté appel. Sarabia reprenait le moyen tiré de la prescription. Escolano sollicitait l'infirmation, subsidiairement une réduction de sa part de responsabilité à 10 %, et contestait plusieurs postes d'indemnisation. M. Miró demandait l'indemnisation du coût de son rapport d'expert produit avec la demande, ainsi que la condamnation de la partie adverse aux dépens pour mauvaise foi.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, composé de MM. Jean Louis Vuillemin (président), de Mme Eulàlia Amat Llari (rapporteur) et de M. Joan Manel Abril Campoy, a statué le 23 octobre 2008.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- Prescription : le délai d'un an de l'action fondée sur la Lex Aquilia doit-il être computé de quantième à quantième (de data a data) ou selon une autre méthode, notamment processuelle