ATSJAD 101/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 23 octobre 2008)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 101/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:101A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, siégeant à Andorra la Vella sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, rapporteur, avec les magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari. Elle porte le numéro de recours 35/08 et est qualifiée de « Recurs de nul.litat (0035/08) ». Il s'agit d'un aute (décision interlocutoire, distincte d'une sentence au fond).
Par sentence du 17 juillet 2008, la Sala Civil avait rejeté le recours formé par Mme Gálvez contre une résolution du Tribunal de Batlles en date du 9 janvier 2008, et confirmé cette résolution. Contre cette sentence, Mme Gálvez a formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nullité de la procédure).
Elle soutenait que la sentence avait porté atteinte à son droit à la juridiction et à son droit à la défense, reconnus par les articles 10.1 et 10.2 de la Constitution. Ses griefs étaient les suivants :
- le Tribunal de Batlles n'avait pas procédé à l'inspection oculaire (inspecció ocular) selon les modalités qu'elle avait sollicitées ;
- l'expert qu'elle avait désigné s'était vu interdire l'accès à la propriété des défendeurs, de sorte que la question de l'origine de l'infiltration d'eaux dans son terrain n'avait été tranchée que sur la base d'un rapport de partie, en méconnaissance du principe d'égalité des parties.
Le rapporteur était M. Vuillemin. La nature précise du litige au fond et le montant éventuel en jeu ne sont pas précisés dans la décision.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'iter procédural suivi au cours de l'instance au fond avait porté atteinte, en tant que tel, au droit à la juridiction et au droit à la défense, ainsi qu'au principe d'égalité des parties, dès lors que :
- une inspection oculaire avait été réalisée sans l'assistance de l'expert désigné par la partie demanderesse à l'incident ;
- l'accès de l'expert à la propriété adverse avait été refusé ;
- la décision au fond aurait été fondée, pour partie, sur un témoignage et non exclusivement sur le rapport d'expertise de la partie adverse.
Sous l'angle constitutionnel, la question était ainsi formulée : une privation de moyens de preuve imputable à la partie qui s'en plaint constitue-t-elle une violation du droit de défense ?
Sur le plan des principes, la décision rappelle, en s'appuyant sur une jurisprudence du Tribunal Constitucional (décision non identifiée dans le texte), deux éléments :
- le droit à la juridiction est le droit de promouvoir l'activité juridictionnelle sur les prétentions déduites, sans que la décision rendue doive nécessairement être favorable au demandeur ;
- l'indéfense au sens constitutionnel ne coïncide pas avec la notion processuelle d'« indéfense ». Elle n'est pas constituée lorsque la situation du justiciable résulte d'une attitude volontairement adoptée par lui, ou lui est imputable par défaut de diligence nécessaire.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte successivement chacun des griefs.
Sur le droit à la juridiction, la Cour constate que Mme Gálvez a pu introduire son action sans aucun obstacle, de sorte que ce droit n'a pas été méconnu.
Sur l'égalité des parties et le droit à la défense, la Cour retient :
- que le juge de première instance a procédé à l'inspection oculaire demandée et « n'a constaté que ce qu'il pouvait constater » ;
- que Mme Gálvez s'était vu offrir la possibilité de comparaître assistée d'un expert, mais qu'elle a assisté à l'inspection sans expert ; le juge, faute de la compétence technique requise pour les fins indiquées, a considéré l'intéressée comme désistée de la m