STSJAD 282/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:282)
Décision commentée : STSJAD 282/2008, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 novembre 2008, recours n° 77/08 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:282) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur une sanction pécuniaire infligée pour conduite sans permis dans un parking. Selon le texte de la décision, un contrôle de police, effectué dans le parking communal de Tobira à Andorre-la-Vieille, a révélé que le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire requis. Par résolution du 24 août 2007, le directeur du Service de police lui a infligé une amende de 450,75 euros pour infraction à l'article 107 du Codi de la circulació (loi du 10 juin 1999). Le Govern a confirmé cette résolution le 19 décembre 2007.
Le texte présente une incohérence matérielle : le recours est formé par le « Sr. Diez », tandis que les faits sont relatés à propos de la « Sra. Galván ». La décision ne lève pas cette ambiguïté, qui n'affecte toutefois pas la question de droit tranchée.
Saisi par le requérant, le Tribunal de batlles a rejeté la demande par jugement du 30 avril 2008. Le requérant a interjeté appel le 9 juin 2008, en soutenant que la notion de « via pública » doit être interprétée strictement et qu'un parking, qu'il soit de propriété publique ou privée, ne relève pas des dispositions du Codi de la circulació. Le Govern a répondu que le caractère de voie publique d'un parking tient à son usage et non à la titularité de l'ouvrage.
Le Tribunal supérieur, Sala administrativa, a été saisi en appel. Il s'est reconnu compétent sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
La question posée est la suivante : un parking ouvert à l'usage du public constitue-t-il une « via pública » au sens de l'article 107 du Codi de la circulació, de sorte que la conduite d'un véhicule sans permis y est prohibée ? Le texte précise que « la única qüestió exposada en el present litigi és la de saber si el Codi de la circulació és o no d'aplicació en l'interior del pàrquing » (fondement 3).
La question se dédouble en deux interrogations : (i) la notion de voie publique, telle que définie par le Codi, recouvre-t-elle les espaces de stationnement ? (ii) le critère retenu doit-il être celui de la titularité ou celui de l'affectation à l'usage du public ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel. Son raisonnement repose sur trois étapes.
1. Le texte de la définition légale. L'article 1.55 du Codi définit la voie publique comme « tot espai apte per transitar-hi que cal recórrer per anar d'un lloc a un altre, sense més limitacions per a la seva utilització que les imposades per aquest Codi » (fondement 9). Le Tribunal relève que les paragraphes 15 et 16 de l'article 1 définissent respectivement la rue ou voie urbaine et la route ou voie interurbaine comme des voies publiques situées, respectivement, à l'intérieur et à l'extérieur des agglomérations. Il en déduit que la notion de voie publique « no es confon amb la de carrer o carretera; aquella té un camp d'aplicació més ampli » (fondement 13).
2. La finalité du Codi. Le Tribunal rattache le Codi aux mesures de police administrative destinées à assurer l'ordre et la sécurité publics. Il juge « no gaire concebible » qu'un espace public échappe à toute réglementation, une telle absence pouvant « posar en perill la seguretat pública » (fondement 14).
3. La délimitation négative. Les espaces invoqués par le requérant (circuits automobiles, garages de réparation, aéroports) sont écartés au motif qu'ils « estan sotmesos a reglamentació específica » (fondement 15).
Le Tribunal retient donc que « un pàrquing, accessible a tot usuari, es pot considerar com un "espai apte per transitar-hi que cal recórrer per anar d'un lloc a un altre" » (fondement 13).
Le dispositif,