ATSJAD 179/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:179A)
Décision commentée : ATSJAD 179/2008, Tribunal Superior de Justicia, Sala Administrativa, Andorre, 24 novembre 2008, Recurs A039/08 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence n° 67-2008 du 16 septembre 2008, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justicia a rejeté la demande formée par M^me^ Calderón. Cette demande visait la sentence n° 2008-15 du 21 février 2008, rendue par la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles, que la juridiction supérieure avait confirmée. Le litige portait sur un acte du directeur du Cos de Policia en date du 2 juillet 2007, ainsi que sur la décision du Gouvernement ayant statué sur le recours administratif formé contre cet acte. La nature exacte du « changement fonctionnel » contesté n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision).
La requérante a formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions), fondé sur la violation de deux dispositions constitutionnelles : l'article 23 (droit de pétition) et l'article 10 (droit à la juridiction). Elle reprochait à la juridiction de ne pas avoir statué sur une demande contenue dans sa requête, de ne pas avoir traité certaines questions soulevées en appel, et d'avoir mal appliqué le principe de la charge de la preuve.
Le Gouvernement a conclu au rejet de l'incident, estimant que le droit à la juridiction n'avait pas été méconnu. L'incident a été examiné par une formation composée de MM. Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia (rapporteur).
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la recevabilité de l'invocation de l'article 23 de la Constitution dans le cadre de l'incident de nullité. Il s'agit de savoir si ce mécanisme permet de contrôler une atteinte alléguée au droit de pétition.
La seconde, plus substantielle, porte sur le point de savoir si la juridiction a méconnu le droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution. Cette question se décompose elle-même en deux branches : d'une part, l'absence de réponse expresse à un moyen d'appel relatif à la nature de l'acte attaqué et à sa prétendue incidence sur la validité de la décision administrative ; d'autre part, la répartition de la charge de la preuve de l'existence d'un intérêt public justifiant le changement fonctionnel litigieux.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident pour les trois motifs suivants.
1. Un cadre procédural délimité. Le Tribunal rappelle que l'article 18 bis de la loi modifiant la loi transitoire sur les procédures judiciaires (Llei de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials, du 22 avril 1999) a institué la nullité d'actuacions. Ce mécanisme permet à l'organe juridictionnel qui a rendu une décision ferme de l'annuler s'il estime avoir violé l'article 10 de la Constitution. Il en résulte que l'incident n'a pas vocation à sanctionner toute irrégularité. Le grief tiré de l'article 23 est donc écarté, car il « ne peut être traité dans un incident de ce type ».
2. Le droit à la juridiction n'est pas méconnu par l'absence de réponse expresse. Le Tribunal relève que la requérante ne précise pas en quoi le défaut de réponse porterait atteinte au droit à la juridiction. Il constate surtout que l'acte administratif définitif et la décision rendue sur recours administratif ont été soumis aux deux degrés de juridiction et examinés par chacun d'eux. Selon le Tribunal, le fait que la juridiction d'appel n'ait pas expressément tranché les conséquences juridiques d'une prétendue insuffisance de motivation de l'acte initial n'affecte pas, en soi, ce droit.
3. La charge de la preuve relève de la légalité ordinaire. Le Trib