STSJAD, Civil, 27 novembre 2008 (ROJ STSJAD 205/2008)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 27 novembre 2008, ROJ STSJAD 205/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:205 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant en première instance, titulaire d'un atelier de carrosserie-peinture, a réalisé des travaux de réparation et de peinture sur un véhicule Nissan Sunny N14. Il soutient que ces travaux ont été commandés par un tiers, M. Calatayud, pour le compte de la société mercantile andorrane « Morales ». Ce véhicule était utilisé pour des courses sur glace. Le montant de la facture s'élève à 4 274,35 euros. Le requérant n'a jamais été payé.
Le 12 avril 2007, il a introduit une demande en paiement contre la société, augmentée des intérêts et des dépens. La société a répondu le 26 avril 2007 en soulevant une exception péremptoire de défaut de qualité pour défendre (manca de legitimació passiva). Elle faisait valoir que le véhicule ne lui appartenait pas et qu'il appartenait, le cas échéant, à M. Calatayud à titre personnel. À titre subsidiaire, elle contestait le fond : aucun devis préalable n'aurait été établi, la facture ne satisferait pas aux exigences légales, et la société n'aurait pas accepté la commande si elle en avait connu le coût.
Par jugement du 16 avril 2008, le Tribunal unipersonnel, section civile, a rejeté l'exception et fait droit à la demande, condamnant la société au paiement de la somme réclamée, des intérêts légaux et des dépens. La société a interjeté appel en demandant la révocation du jugement, à titre principal pour admission de l'exception, à titre subsidiaire pour rejet de la demande.
La Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre a rejeté l'appel, confirmé intégralement le jugement et mis les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Première question : une société peut-elle être tenue au paiement d'un contrat d'entreprise conclu, en apparence en son nom, par son représentant légal, alors que le véhicule réparé appartient à un tiers et que le contrat n'a pas été conclu expressément au nom de la société ? Le tribunal examine cette question sous l'angle de l'apparence créée par le mandataire et de la diligence du créancier ou de la société, qui aurait dû dissiper l'erreur.
Seconde question : l'absence de devis écrit préalable, exigée par l'article 18 du Règlement des ateliers de réparation de véhicules automobiles du 28 février 2001, prive-t-elle le créancier de son droit au paiement, lorsque les parties sont des professionnels et que le coût des travaux n'a pas été porté à la connaissance du client ?
Le tribunal ajoute une question accessoire relative au comportement du maître d'ouvrage, notamment à son inertie et à la preuve d'un préjudice résultant du retard.
Solution et dispositif
Sur la légitimation passive. Le trib