STSJAD 247/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2008, recours n° 127/08)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2008, ROJ STSJAD 247/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:247 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 1er juillet 2006, Mme Recio et Mme Moliner conclurent un contrat de collaboration pour l'exploitation d'un restaurant-bar, le « Restaurant Bar Racó del Castell ». Aux termes du contrat, Mme Moliner devait verser une redevance trimestrielle de 9 000 euros, majorée de l'IGI de 4 %, soit 9 360 euros, et acquitter un dépôt de garantie ainsi que la moitié de l'stock de marchandises. Elle devait diriger et gérer seule l'exploitation, percevoir ses recettes et supporter les impôts, taxes et charges courantes. L'article 6 du contrat prévoyait qu'elle connaissait l'état des locaux, s'obligeait à les maintenir en bon état et à réparer à ses frais tout dommage survenu pendant l'exploitation.
Par lettre du 16 octobre 2006, Mme Recio notifia la résolution du contrat pour de multiples manquements. Elle saisit ensuite le Tribunal de Batlles, par la procédure ordinaire, d'une demande tendant à la résolution du contrat avec effet au 17 octobre 2006, à la restitution des locaux et de l'exploitation, au paiement de sommes dues et à l'indemnisation de dommages (damnum emergens et lucrum cessans), avec intérêts légaux.
Mme Moliner acquiesça (« s'aplanar ») aux prétentions relatives à la résolution et à la restitution. Elle contesta le surplus, demandant qu'il soit déterminé s'il existait une dette et, le cas échéant, sollicitant une garantie de la part d'un tiers, M. Macias.
Par jugement du 9 avril 2008, le Tribunal de Batlles déclara le contrat résolu à compter de la date du jugement et condamna Mme Moliner à payer 14 203,23 euros « per tots els conceptes indemnitzables ». La réparation des carreaux brisés devait être liquidée au stade de l'exécution. Le jugement écarta les intérêts légaux et ne prononça aucune condamnation aux dépens.
Mme Moliner interjeta appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia statua en formation de trois magistrats, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, rapporteur.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, qui se rattachent toutes au régime de la résolution d'un contrat synallagmatique :
- Quelle est la date d'effet de la résolution lorsque le défendeur acquiesce à la demande de l'actrice ? L'appelante soutenait que l'acquiescement emportait adhésion pure et simple, de sorte que la résolution devait prendre effet au 17 octobre 2006.
- Quelles sont les conséquences restitutoires de la résolution, et notamment l'exploitation effectivement poursuivie après la date d'effet doit-elle donner lieu à une indemnité d'occupation (renda pactada) ?
- Quelles sommes doivent être déduites de la condamnation : paiements antérieurs, quote-part d'assurance, sanctions administratives ?
- Le preneur répond-il des dégradations du local (carreaux brisés) lorsque la clause contractuelle de réparation est invoquée, et la preuve du fait générateur est-elle suffisante ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour écarte la lecture de l'appelante. Elle affirme que « els contractes sinal·lagmàtics es poden resoldre per mutu acord de les parts en qualsevol moment ». Elle en déduit que les parties