STSJAD 9/2009 : Juridiction andorrane, Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, 27 janvier 2009
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 9/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:9 ; recours n° 252/08) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 15 mai 2006, un accident de la circulation impliqua deux véhicules. La passagère du premier, M^me^ Álvarez, fut blessée. Le conducteur du second véhicule fut reconnu responsable, ce point n'étant pas contesté. Le dossier ne précise pas la date exacte à laquelle le dommage corporel fut constaté. Un certificat médical initial, daté du 7 juin 2006, diagnostiqua un « esquinç intercostal » (élongation intercostale).
La demande de citation à comparaître fut enregistrée à la Batllia le 2 mai 2007. La demande initiale fut formée le 14 juin 2007, contre la filiale andorrane de la société d'assurances, pour un montant de 3 494,17 euros, intérêts légaux et dépens en sus. L'assureur souleva l'exception de prescription de l'action, au motif qu'un délai supérieur à un an s'était écoulé entre le sinistre et la demande en justice. Il contesta subsidiairement le lien de causalité entre les lésions et l'accident.
Par jugement du 30 juin 2008, le Tribunal unipersonnel, section civile, rejeta l'exception de prescription et condamna l'assureur à verser 2 194,17 euros, majorés des intérêts courant à compter de la date de fermeté de la décision, sans condamnation aux dépens. L'assureur interjeta appel, sollicitant à titre principal l'accueil de la prescription et, à titre subsidiaire, l'absence de tout lien entre les lésions et l'accident.
Le magistrat rapporteur était M^me^ Eulàlia Amat Llari. La formation était composée de M. Joan Manel Abril Campoy, président en remplacement, et de M^me^ Marie Conte.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur le point de savoir si la simple citation à comparaître délivrée à la Batllia interrompt le délai de prescription de l'action, ou si seule la présentation de la demande produit cet effet. L'appelante soutenait que la citation constituait un simple acte d'administration de la procédure, susceptible d'interrompre la prescription uniquement lorsque le défendeur doit être cité par commission rogatoire internationale.
La seconde concernait l'existence d'un lien de causalité entre les lésions constatées et l'accident, qui conditionne l'admission du dommage corporel.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rejette le moyen. Elle rappelle que, si la prescription de l'action ne s'interrompt, selon la jurisprudence andorrane constante, que par la reconnaissance de dette par le débiteur ou par la réclamation judiciaire, la citation à comparaître s'inscrit dans le déroulement de la procédure. Elle est regardée comme un acte d'exercice judiciaire du droit lorsqu'