ATSJAD, Civil, 27 de gener del 2009 (ROJ : ATSJAD 5/2009)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 27 de gener del 2009 (ROJ : ATSJAD 5/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:5A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un Aute du 20 février 2007, le Tribunal de Batlles a ordonné une saisie conservatoire à la demande de la société « Durán » sur les biens de la société « Águila », à hauteur de 32 422,84 euros, majorés de 5 836,11 euros provisoirement fixés au titre des intérêts et des dépens.
Le 2 mars 2007, la société « Durán » a introduit une action en paiement de la même somme de 32 422,84 euros. Elle réclamait le prix de travaux « executats i no satisfets » : fourniture et pose de menuiserie en aluminium et de vitrerie pour deux immeubles d'habitation unifamiliaux, ainsi que divers autres travaux, avec intérêts, frais bancaires de retour et dépens.
La société « Águila » a conclu au rejet. Elle soutenait, d'une part, que l'exécution de l'ouvrage par l'entrepreneur était défectueuse et que le maître d'ouvrage avait retenu certaines sommes en garantie de l'achèvement correct de la prestation. D'autre part, elle contestait le bien-fondé des montants réclamés, qui correspondaient, selon elle, à des postes déjà facturés ou à la correction d'erreurs imputables à l'entrepreneur et non acceptées par elle.
Par jugement du 13 juin 2008, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande, condamné la défenderesse au paiement de 32 422,84 euros avec intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, et mis les dépens à sa charge.
La société « Águila » a interjeté appel en demandant la révocation du jugement et le rejet de la demande. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre a statué le 27 janvier 2009 (recours n° 192/08). Le dossier mentionne deux magistrats-rapporteurs : l'en-tête désigne M. Joan Manel Abril Campoy comme ponent, tandis que le corps de la décision indique que la rapporteure est Mme Eulàlia Amat Llari. Cette divergence n'affecte pas la solution.
Question de droit
La question posée à la Cour était double :
- Le maître d'ouvrage peut-il opposer à l'entrepreneur, pour refuser le paiement, la défectuosité de l'exécution des travaux, alors qu'il n'en rapporte pas la preuve ?
- Un créancier d'ouvrage peut-il être débouté de sa demande lorsque le débiteur conteste la facturation, en invoquant des doublons de postes ou des travaux correctifs, sans établir le lien causal entre les travaux facturés et les erreurs alléguées ?
Au-delà de ces deux points, la décision touche à la charge de la preuve en matière de contestation de créance d'ouvrage. Les mentions d'indexation (« Contracte d'obra », « Execució defectuosa », « Error », « Vicis del consentiment ») ne correspondent pas à un développement de la décision : le juge n'examine ni une erreur vicieuse au sens du consentement, ni la validité de la convention. Il statue sur l'exécution et le paiement.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'argumentation de l'appelante sur les deux moyens.
Sur le premier moyen (double facturation). La comparaison entre le devis (folios 22 à 24), la facture litigieuse (folios 25 à 29) et l'« acord final » (folio 105) révèle que les dimensions des fenêtres et portes-fenêtres ne coïncident pas toujours.