STSJAD 31/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:31), 29 janvier 2009
Décision commentée : STSJAD 31/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:31), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 janvier 2009 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ STSJAD 31/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:31). Le texte source est rédigé en catalan ; les passages cités sont traduits par nos soins.
Faits et procédure
Mme Martin a subi, le 28 juin 1988 puis le 29 juin 1989, plusieurs interventions chirurgicales à la suite d'un accident de la circulation. Le virus de l'hépatite B avait été détecté chez elle dans les années 1980, et le virus de l'hépatite C n'a été identifié qu'en 1989, par des techniques de biologie moléculaire.
Le 27 juin 2007, l'intéressée a sollicité une indemnisation sur le fondement de la loi du 14 décembre 2006, qui organise un régime d'indemnisation des personnes ayant contracté l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine ou d'une contamination professionnelle à l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell, avant 1991. La ministre de la Santé a rejeté la demande le 23 août 2007. Le recours gracieux a été rejeté par une résolution du Gouvernement du 7 novembre 2007.
Saisi, le Tribunal de Batlles a, par jugement du 1er juillet 2008, accueilli en partie la demande de Mme Martin. Le Gouvernement a interjeté appel le 22 septembre 2008, soutenant principalement qu'aucun élément ne démontrait l'existence d'une transfusion, que cette preuve incombait au demandeur, et que la transfusion aurait dû être établie au moment de la demande.
Les éléments de preuve retenus par la juridiction sont les suivants :
- un premier certificat du chirurgien, indiquant que l'intervention « précise habituellement » une transfusion, formulation jugée « peu explicite » mais suggérant une transfusion ;
- un avis de la commission gestionnaire du 25 juillet 2007, estimant que la transfusion « n'est pas spécifiée dans ce cas précis » ;
- un second certificat du même chirurgien, affirmant explicitement que la patiente avait été transfusée avec trois unités de sang de banque ;
- un rapport ministériel, postérieur, concluant que le médecin ne se souvenait pas si une transfusion avait eu lieu ;
- le rapport des experts désignés par le Batlle, qui relèvent que l'intervention a rendu nécessaire l'administration de dérivés sanguins et que les deux virus partagent les mêmes voies de transmission, sans qu'il soit possible de déterminer si l'infection à VHC provient de la transfusion ou de l'usage de drogues par voie parentérale.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si Mme Martin remplissait les conditions posées par la loi du 14 décembre 2006 pour figurer sur le registre des personnes affectées. Deux questions se posaient :
- Quant à la preuve : la transfusion sanguine à l'origine de la contamination devait-elle être prouvée de façon certaine par le demandeur, ou pouvait-elle être tenue pour vraisemblable sur la base d'un faisceau d'indices ?
- Quant à la règle légale : quelle portée donner à l'article 3 § 2 de la loi, aux termes duquel, si le service sanitaire ne peut démontrer que la contamination n'est pas due aux transfusions ou à l'activité professionnelle, « le doute doit profiter à la victime » ?
Le texte de la loi, reproduit dans l'arrêt, dispose à l'article 1er que « [e]st reconnu aux personnes ayant