STSJAD, Administrativa, 29 janvier 2009 (ROJ : STSJAD 33/2009)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 janvier 2009, ROJ : STSJAD 33/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:33 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant étranger, identifié dans les motifs sous le nom de M. Morales et désigné comme « Sr. Vives » dans l'en-tête et le dispositif, était titulaire d'une autorisation de résidence et de travail valable du 14 juillet 2004 au 14 juillet 2006. Il a sollicité le renouvellement de cette autorisation le 22 juin 2006. Par décision du 27 décembre 2007, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a rejeté la demande, au motif que l'intéressé n'avait pas « résidé ni travaillé de forme permanente et effective » au Principat durant toute la validité de son autorisation. Le Gouvernement a confirmé cette décision le 14 mai 2008.
Le Tribunal de Batlles a rejeté le recours, par jugement du 4 novembre 2008. L'appelant a interjeté appel le 13 novembre 2008, soutenant que la période pertinente courait du 13 avril 2005 au 14 juillet 2006 et qu'il avait produit des justificatifs de paiements suffisants, notamment pour le compte de la société ORG_0 SL.
Le Gouvernement contestait l'appel. Il faisait valoir que le centre des intérêts personnels et patrimoniaux de l'intéressé ne se trouvait pas en Principauté pendant la période litigieuse, selon l'enquête de police, et que le caractère stable de l'activité professionnelle n'était pas établi.
La Sala Administrativa a été saisie sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Les actes ont été mis en délibéré.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était double. Il s'agissait de savoir si, pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail, le titulaire doit avoir exercé une activité professionnelle « de manière permanente et effective » au Principat (article 50-1 de la Llei qualificada d'immigració du 14 mai 2002, ainsi que l'article 56 pour l'autorisation de résidence et de travail). Il s'agissait également de savoir s'il doit avoir « résidé de forme permanente et effective » au Principat (article 51-1). Ces conditions sont appréciées à compter de la date de la dernière renouvellement, ou de la date d'origine de l'autorisation initiale.
La juridiction devait ensuite déterminer si la preuve rapportée par l'intéressé permettait de satisfaire ces conditions, face aux éléments contraires produits par l'administration.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur fait droit à l'appel. Il retient que les deux conditions légales sont remplies, en s'appuyant sur une analyse de l'ensemble du dossier.
Sur l'activité professionnelle. La Sala relève que les sociétés constituées par l'intéressé avaient une activité ré