Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 36/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:36)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 36/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:36) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa (Andorra la Vella) Date : 29 janvier 2009 · Recours : AD-0132-3/07 (TSA 45/08, rôle 8/09) · Ponent : M. Lluís Saura Lluivia · Nature : sentence (décision d'appel)
Faits et procédure
La société promotrice ORG_0 faisait réaliser deux blocs d'immeubles (blocs A et B) sur la finca dite « P. o Prat sota el Rec », à Escaldes-Engordany. Selon les plans, l'accès aux parkings des bâtiments projetés passait par la parcelle d'un tiers, propriétaire voisin, dont le consentement n'était pas établi au dossier.
Le 5 janvier 2007, Mme Villegas, voisine et partie demanderesse, saisit la commune (Comú d'Escaldes-Engordany) afin d'obtenir l'arrêt des travaux. Elle forma ensuite un recours devant la Commission technique d'urbanisme, qui demandait notamment que la commune soit tenue d'exiger de la promotrice la justification de son droit d'accès et, à défaut, d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux. Par résolution du 1er juin 2007, la Commission rejeta le recours : elle estima que la commune avait procédé aux vérifications nécessaires et qu'aucune infraction urbanistique n'était établie.
Saisi par la requérante, le Tribunal de Batlles (Sección Administrativa), par sentence n° 2008-065 du 20 mai 2008, rejeta la demande, déclara conforme au droit la résolution du 1er juin 2007 et retint une incohérence (incongruència) entre la demande d'arrêt des travaux formulée en voie administrative et la demande d'annulation des licences formulée en voie juridictionnelle, incohérence au regard de laquelle la demande était, selon ce tribunal, contraire à l'article 34 de la loi sur la juridiction administrative et fiscale.
La requérante interjeta appel. Elle soutenait que sa demande d'arrêt des travaux procédait de l'illégalité alléguée des travaux, qu'elle avait toujours sollicité la déclaration d'illégalité, et que l'absence d'autorisation du voisin invalidait les licences. Les autres parties (la commune, le Gouvernement représenté par le CTU, et le propriétaire voisin) contestèrent l'existence même de l'incohérence et, pour certaines, la portée du consentement du voisin. Une audience orale se tint le 24 novembre 2008.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions successives :
- Question procédurale : une discordance entre ce qui est demandé en voie administrative (l'arrêt des travaux) et ce qui est demandé en voie juridictionnelle (l'annulation des licences) fait-elle obstacle à l'examen du fond du litige ?
- Question de fond : l'absence de consentement du propriétaire d'une parcelle voisine, sur laquelle doit passer l'accès aux parkings projetés, affecte-t-elle la