TSJ Andorre, Sala Civil, 12 février 2009, ROJ STSJAD 10/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:10)
Décision commentée : TSJ Andorre, Sala Civil, 12 février 2009, ROJ STSJAD 10/2009 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte introductif d'instance dans le cadre de la procédure ordinaire n° 150-3/03, la société Villegas a formé une demande contre la société Anaya portant sur l'installation d'un panneau lumineux (« rètol lluminós »). Le litige porte sur la réalisation de cet ouvrage et sur les défauts qui l'affectaient. Le contrat, sa date et son prix global ne sont pas précisés dans la décision, qui se borne à mentionner un « pressupost » (devis) figurant au folio 31.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 7 septembre 2005, a accueilli la demande subsidiaire de Villegas. Il a condamné Anaya à remédier, en nature, aux défauts décrits dans l'expertise de M. Benítez, dans un délai impératif de deux mois à compter de la fermeté du jugement, sous le contrôle de l'expert. À défaut d'exécution en nature, une indemnisation de 10 680 euros était prévue. Le premier juge a par ailleurs accueilli partiellement la demande reconventionnelle d'Anaya à hauteur de 3 927,28 euros, sans condamnation aux dépens sur ce point.
Les deux parties ont interjeté appel. Par ordonnance du 23 mars 2006, la Sala Civil a ordonné une expertise et une inspection judiciaire (« reconeixement judicial »). Le rapport d'expertise a été déposé le 30 avril 2008 et l'inspection oculaire s'est tenue le 9 septembre 2008.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions principales.
Première question : l'inexécution constatée par les experts constitue-t-elle un manquement absolu, justifiant la résolution du contrat d'ouvrage et la suppression du panneau, ou un manquement défectueux, appelant une réparation ? La Cour formule la question en ces termes : il convient d'examiner « si existeix un incompliment absolut o defectuós de la prestació » de la société Anaya, et de déterminer « si procedeix una resolució, fonamentada en un incompliment absolut, o la reparació [...] de les deficiències que es constatin » (FD 4).
Seconde question : la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix peut-elle être accueillie alors que l'ouvrage n'est pas conforme ?
Accessoirement, les moyens relatifs à la violation alléguée de la tutelle juridictionnelle effective, à la fixation du plafond indemnitaire et aux dépens d'appel devaient être examinés.
Solution et dispositif
1. Sur le manquement. La Cour écarte la résolution. Elle retient que « l'obra realitzada presenta una sèrie de deficiències o desperfectes » (FD 5), notamment un ancrage inadéquat du panneau, des trous et des points de rouille, ainsi qu'une installation électrique non conforme. Elle constate en outre des infiltrations d'eau dont les experts divergent quant à la cause. Elle relève toutefois que la résistance structurelle de l'ouvrage au vent est établie. Au regard de ces éléments, elle juge que les défauts ne constituent pas « un incompliment absolut » privant le créancier de la satisfaction totale de son droit. Elle rattache cette solution à la conservation du négoce : il convient de réparer les défauts « en ares de la conservació del negoci » (FD 6).
2. Sur l'étendue de la réparation. La Cour retient la réparation des défauts de sécurité (soudures défectueuses, rouille