STSJAD 19/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:19)
Décision commentée : STSJAD 19/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:19) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Vilar, directeur gérant de la société ORG_0, a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 68 736,03 EUR. Il réclamait une indemnité pour licenciement injustifié et mal fait, ainsi que des salaires restant dus, avec intérêts légaux à compter de la contestation.
La société s'est opposée à ces prétentions. Elle soutenait que le licenciement n'avait pas été verbal, mais notifié par lettre du 8 mai 2007, et qu'il reposait sur des motifs justifiés et conformes aux exigences légales.
Par jugement du 4 septembre 2008, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a accueilli partiellement la demande. Il a condamné la société ORG_0 à verser 1 250,10 EUR, majorés des intérêts légaux depuis la date de fermeté de la décision. Il a également condamné la société V.A.H. SA à régulariser les cotisations dues à la CASS, sans condamnation aux dépens.
Le demandeur a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (recours n° 258/08), composée du Président Jean Louis Vuillemin, rapporteur, et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari, a statué le 12 février 2009. Par ordonnance du 20 novembre 2008, elle avait rejeté les demandes de mesures d'instruction présentées par l'appelant (témoignages et pièces documentaires), lesquelles avaient été refusées en première instance.
Question de droit
Le litige en appel se limitait à la légalité du licenciement. Deux questions étaient soumises à la Cour :
- Question de la forme et de la date de la rupture : le licenciement était-il verbal, comme le soutenait l'appelant à la suite d'une réunion du 12 avril 2007, ou écrit ?
- Question du fond : les faits imputés au salarié étaient-ils établis et de nature à justifier un licenciement sans préavis ni indemnité compensatrice, au sens des dispositions de la loi andorrane sur le contrat de travail visées par la décision (art. 72-1-11) ?
La décision ne se prononce pas sur la compétence ni sur la recevabilité de l'appel. Elle ne développe pas non plus de théorie générale du licenciement pour faute grave. Son raisonnement est essentiellement probatoire.
Solution et dispositif
La Cour rejette sur les deux points l'argumentation de l'appelant.
Sur la forme du licenciement. La Cour écarte la thèse du licenciement verbal. Elle relève que les documents produits par l'appelant lui-même attestent la poursuite de sa prestation après la réunion du 12 avril 2007, et que les bulletins de salaire signés par le salarié couvrent le mois d'avril et les six premiers jours de mai 2007. Elle en déduit que le licenciement a été notifié par lettre remise le 7 mai 2007. Elle considère en outre que la lettre satisfait aux exigences de forme de l'article 72-11 de la loi, notamment l'exposé des motifs.
Sur le fond. La Cour examine les cinq griefs énoncés dans la lettre de licenciement :
- l'utilisation des conditions commerciales et des comptes bancaires de la société à des fins personnelles, sans information préalable de la direction générale ;
- l'usage à des fins personnelles d'actifs de l'entreprise, notamment un véhicule de service ;
- l'absence de présence répétée dans les hôtels ;
- la diminution volontaire du rendement, en raison d'activités professionnelles personnelles ;
- le manquement aux fonctions de directeur gérant et d'administrateur.
Elle retient les deux premiers griefs. Elle relève que le salarié a excédé la tolérance admissible quant à l'usage des comptes bancaires, en raison de sa fréquence et de son montant, et qu'il a continué après la suppression de cette tolérance. Elle qualifie cette conduite d'acte de déloyauté. Elle juge en outre que l'usage d'un véhicule de l'entreprise à des fins personnelles, hors avantage salarial convenu, constitue un abus de biens sociaux. Elle retient aussi le troisième grief