ATSJAD, Civil, 12 février 2009 (ROJ : ATSJAD 7/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:7A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 12 février 2009, ROJ ATSJAD 7/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:7A) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reprise du texte même de la décision (en-tête et métadonnées). Le numéro de rôle est A156/07 (TSJC-156/07).
Faits et procédure
La société Ferrer a formé, le 23 novembre 2004, une demande en terceria de domini (tierce opposition en revendication de propriété) contre Mme Catalá et la société andorrane Cañellas. Elle demandait à la juridiction de constater que des matériels et équipements listés dans une annexe ne appartenaient pas à la société défenderesse, que Mme Catalá ne pouvait pas les faire réaliser pour recouvrer les sommes dues par Cañellas, la mainlevée de la saisie pratiquée et la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.
La société Cañellas n'a pas comparu à l'étape de la réponse à la demande. Mme Catalá a soulevé, par écrit du 11 janvier 2005, des exceptions dilatoires (irrégularité de formulation de la demande, défaut de qualité à agir, litispendance subsidiaire), rejetées par un aute du 10 mai 2005. Le 28 juin 2005, elle a soulevé une question de procédure, soutenant que les prétentions auraient dû être formées selon la procédure abrégée, et sollicitant la nullité de l'ensemble des actes accomplis. Par aute du 13 février 2006, le Tribunal de batlles (section civile) a rejeté cette question et a accueilli la demande de substitution processuelle de la société Ferrer par la société Ruiz, formée le 12 janvier 2006.
Par jugement du 13 mars 2007, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande de la société Ruiz, déclarant que le matériel et l'équipement de fonderie, d'affinage et de transformation de métaux précieux listés dans la pièce n° 3 n'étaient pas la propriété de Cañellas et ne pouvaient donc être saisis au profit de Mme Catalá. Il a ordonné l'information du batlle chargé du dossier civil B-0099-1/2002 aux fins de mainlevée de la saisie, et a mis les dépens solidairement à la charge de Mme Catalá et de Cañellas.
La société Ruiz et Mme Catalá ont interjeté appel. La décision commentée, rendue en formation de la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, est un aute statuant sur la mise en œuvre d'une mesure d'instruction en cours d'appel, et non sur le fond du litige. Le magistrat rapporteur est désigné comme étant M. Joan Manel Abril Campoy (le champ « Ponent » des métadonnées mentionne en revanche M. Jean Louis Vuillemin, indication qui n'est pas reprise dans le corps de la décision).
Question de droit
La question posée à la Sala était de savoir si, en appel, elle pouvait ordonner de sa propre initiative une mesure probatoire, en l'espèce la production d'une certification du ministère chargé du registre des sociétés, afin d'établir l'existence des sociétés « G.O. SA » et « Cañellas », leur date de constitution et leurs associés. Cette question engageait l'articulation entre l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials (loi du 21 décembre 1993, mentionnée dans les renvois législatifs de la décision) et le principe selon lequel la charge de la preuve incombe aux parties.
Le texte de l'article 73, tel que résumé par la Sala, distingue deux hypothèses : d'une part, celle où une preuve sollicitée n'a pas été administrée, la partie qui l'avait demandée ayant formulé une protestation ; d'autre part, celle où la juridiction adopte des diligences probatoires « per a millor proveir » (pour mieux statuer). Seule la seconde hypothèse était en cause.
Solution et dispositif
La Sala retient que la mesure est nécessaire, dans les termes suivants :
« En el present cas esdevé necessari, per a millor proveir, trametre un ofici al Ministeri encarregat del registre de societats a fi que emetin certificació acreditativa de l'existència de les dues societats següents: "G.O