ATSJAD, Civil, 19 mars 2009 (ROJ : ATSJAD 30/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:30A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 19 mars 2009 (ROJ : ATSJAD 30/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:30A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige trouve son origine dans une action civile, enregistrée sous le numéro B-0510-6/2007 et tramitée selon la procédure abrégée (procediment abreujat). La société Benítez en était demanderesse. Elle agissait contre Mme Elías, titulaire administrative de l'entreprise Esparza, et contre M. Sanz (identité complète et qualité procédurale de ce dernier : non précisées dans la décision).
Par jugement du 29 avril 2008, le Batlle, siégeant en tribunal unipersonnel de la Section civile, a rendu une sentence dont la notification est intervenue les 5 et 6 mai 2008 auprès des procureurs des parties, et par voie d'édits pour M. Sanz. Mme Elías a interjeté appel par écrit du 22 mai 2008.
Le 17 décembre 2008, une providència a ordonné la transmission des actes originaux au Tribunal supérieur de justice d'Andorre et a invité les parties à formaliser le recours dans un délai de quinze jours. Le 20 janvier 2009, la représentation de Mme Elías a formalisé l'appel. Le 21 janvier suivant, une nouvelle providència a admis le recours aux deux effets et a accordé à l'appelante un délai de treize jours ouvrables pour déposer ses conclusions écrites.
Le délai expirait le 9 février 2009. L'appelante n'a pas déposé de conclusions. Le tribunal a donc été saisi d'un aute (ordonnance) statuant sur cette carence, et non sur le fond du litige.
Le recours est porté devant la Sala civil du Tribunal supérieur de justice sous la référence TSJC-339/08 (rôle A339/08).
Question de droit
La question posée par la décision est de savoir quelle conséquence procédurale attacher à l'absence de dépôt, dans le délai imparti, des conclusions écrites de l'appelant, après formalisation régulière du recours et admission de celui-ci. Plus précisément, le tribunal devait déterminer si cette carence justifie que le recours soit déclaré « désert » (desert), c'est-à-dire écarté sans examen au fond.
Le fondement invoqué est l'article 70 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993, cité dans les fondements de droit, ainsi que « els usos o costums del Principat d'Andorra » (les usages et coutumes de la Principauté). Le contenu précis de l'article 70 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). Les motifs développés par le tribunal sont en outre succincts : la décision se borne à constater la défaillance et à en tirer la sanction.
Solution et dispositif
Le tribunal a déclaré le recours désert et a mis à la charge de l'appelante les dépens de la seconde instance. Il a ensuite ordonné la restitution du rouleau au Président de la Batllia.
Le dispositif, reproduit dans sa version originale catalane, est ainsi rédigé :
« Primer.- Declarar desert el recurs d'apel·lació interposat per la Sra. Elías contra la Sentència dictada en data 29 d'abril del 2008, per l'Honorable Batlle constituït en Tribunal unipersonal de la Secció Civil, fent imposició de les costes de segona instància ocasionades a la part apel·lant.
Segon.- Retornar el present rotlle a l'Honorable President de la Batllia. »
Traduction fidèle :