Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 48/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:48) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Álvarez, s'est vu refuser par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie du groupe II. La décision de refus, datée du 29 août 2007, a été confirmée sur réclamation par une décision de la Commission contentieuse de la CASS en date du 3 septembre 2007, laquelle a été elle-même confirmée par une décision ultérieure de la même commission datée du 2 novembre 2007 (date de la confirmation telle que mentionnée dans les motifs).
Saisi du recours, le Tribunal des Batlles a rejeté la demande par jugement du 31 juillet 2008. La requérante a interjeté appel le 15 octobre 2008. Elle soutenait principalement qu'elle ne pouvait exercer une activité professionnelle régulière, dans la mesure où elle serait fréquemment en arrêt de travail, et sollicitait la condamnation aux dépens. La CASS a conclu au rejet de l'appel, en faisant valoir que ni la pathologie physique ni la pathologie mentale ne faisaient obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le tribunal a désigné deux experts. L'expert psychiatre a conclu que l'intéressée pouvait travailler, la distimie dont elle souffrait n'ayant pas une intensité suffisante pour affecter sa vie socio-professionnelle, et qu'elle ne présentait pas de dépression majeure à la date de l'expertise. L'expert désigné pour l'examen physique a retenu un taux global d'incapacité permanente partielle (IPP) de 23,05 %, tout en précisant que ni l'insuffisance veineuse légère des membres inférieurs, ni la lombalgie légère sans signe de radiculopathie, ni l'hypoacousie de l'oreille gauche n'empêchaient l'exercice de l'activité professionnelle habituelle.
L'affaire a été mise en délibéré par la Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice, sous la présidence du magistrat Bernard Plagnet, rapporteur.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions. La première porte sur l'application de la notion d'invalidité pour maladie telle que définie à l'article 28 du Règlement technique de la CASS à la situation de la requérante. La seconde concerne la valeur probatoire à accorder aux conclusions des experts désignés par le juge, par rapport à celles des médecins traitants.
Sur le second point, la question était de savoir si le juge est lié par le rapport d'expertise et quel poids relatif doit être reconnu aux avis des praticiens qui suivent le patient.
Solution et dispositif
Sur le fond, la Cour rappelle la définition réglementaire. Selon l'article 28 du Règlement technique, « La invalidesa malaltia és aquella que resulta d'un desgast prematur de l'organisme mèdicament comprovat, del qual en resulta una notable disminució de la capacitat de guany d'almenys un 66 % » (traduction : « L'invalidité par maladie est celle qui résulte d'une usure prématurée de l'organisme médicalement constatée, dont découle une diminution notable de la capacité de gain d'au moins 66 % »).
Le raisonnement de la Cour procède en trois temps. Elle affirme d'abord, en reprenant sa jurisprudence constante, que le juge n'est pas lié par les conclusions des experts, mais que celles-ci revêtent une importance particulière. Elle précise ensuite que les conclusions des experts désignés par le juge (en l'espèce, par le Batlle) doivent recevoir davantage d'attention que celles des médecins traitants, « ja que presenten les garanties d'independència », en citant deux décisions antérieures (sentències 97-08 du 28 février 1997 et 96-18 du 19 avril 1996). Elle relève enfin que la requérante ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'invalidité pour maladie, de sorte que son appel doit être rejeté.
Sur les dépens, la Cour retient qu'« il n'existe p