Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 mars 2009, n° 90/08, STSJAD 69/2009
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 mars 2009, n° 90/08, STSJAD 69/2009 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le 29 février 2004, un dégât des eaux d'une ampleur significative s’est produit dans un appartement situé dans l'immeuble sis au Balcó del Solà, numéro 21, échelle H, 3ᵉ étage, 2ᵉ porte, sur le territoire de la paroisse d'Encamp, en Principauté d'Andorre. Cet appartement, propriété des époux Durán, a subi une inondation majeure consécutive à une fuite d'eau abondante provenant directement du logement situé immédiatement à l'étage supérieur (4ᵉ étage, 2ᵉ porte).
Ce logement du quatrième étage appartenait à un particulier, M. Téllez, et faisait alors l'objet de travaux de réhabilitation complète (obres de reforma integral). L'exécution matérielle de ce chantier avait été confiée par le maître de l'ouvrage à une entreprise générale de bâtiment, la société « Garzón ». En raison de la nature des travaux, l'appartement était inhabité par son propriétaire au moment des faits.
Alertés par l'inondation en cours, les services de secours et de sécurité publique sont intervenus sur les lieux. Le Corps spécial de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage (Cos Especial de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament) a constaté, dès ses premières opérations, que le sinistre trouvait son origine dans la rupture d'une canalisation au sein de l'appartement du quatrième étage alors en rénovation, et a procédé d'urgence à la fermeture du robinet d'arrêt général de l'eau ainsi qu'à la coupure du réseau électrique. Les agents de la Police de la Principauté d'Andorre ont pénétré dans le logement d'où s'écoulait l'eau et ont mis en évidence que l'écoulement provenait avec précision d'un radiateur de chauffage, lequel a été isolé afin d'endiguer le sinistre.
L'appartement sinistré du troisième étage était garanti contre les dégâts des eaux par la compagnie d'assurances « Viñas ». À la suite de l'expertise des désordres, cet assureur a procédé à l'indemnisation de ses assurés, les époux Durán, à hauteur d'un montant de 10 408,82 euros, réglé par chèque bancaire. L'assureur « Viñas », subrogé dans les droits et actions des victimes indemnisées, a dès lors entendu exercer son recours subrogatoire contre les personnes susceptibles d'être tenues pour civilement responsables de la survenance du dommage et leurs compagnies d'assurances respectives.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par acte déposé le 1ᵉʳ mai 2005 (date mentionnée au paragraphe I des antécédents, bien que les écritures en réponse portent la date du 5 avril 2005 selon les mentions du texte), la compagnie d'assurances « Viñas » a assigné solidairement en réparation devant la juridiction civile de première instance :
- d'une part, le propriétaire de l'appartement du quatrième étage, M. Téllez, ainsi que son assureur de responsabilité, la compagnie « Calderón » ;
- d'autre part, l'entreprise chargée des travaux de rénovation, la société « Garzón », ainsi que son assureur, la compagnie « Zapata ».
La demanderesse sollicitait la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 10 408,82 euros correspondant à l'indemnisation versée aux victimes, majorée des intérêts légaux décomptés à compter de la date du sinistre, subsidiairement à compter du paiement effectif de l'indemnité, et très subsidiairement à compter de la réponse à la demande (contesta a la demanda), outre les dépens entiers de l'instance.
En défense, M. Téllez et son assureur « Calderón » ont conclu au rejet de l'ensemble des prétentions dirigées contre eux, avec charge des dépens pour la demanderesse. Ils soutenaient que le propriétaire n'occupait pas matériellement les lieux au moment du sinistre en raison des travaux de réhabilitation en cours, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée dans la garde du bien ou dans la survenance de la fuite.
Pour leur part, la société « Garzón » et son assureur « Zapata » ont soulevé à titre principal une exception d'irrecevabilité pour défaut de légitimation active (manca de legitimació activa) de la compagnie « Viñas », au motif erroné que l'indemnité aurait été versée au lésé par « Calderón ». À titre subsidiaire au fond, ils ont fait valoir que la responsabilité exclusive incombait au propriétaire, M. Téllez, qui avait la charge de fermer l'alimentation générale en eau d'un appartement inoccupé, tout en affirmant que l'entreprise n'avait déployé aucune activité sur le chantier au cours de la période comprise entre le 26 février et le 4 mars 2004 et qu'aucune négligence de ses préposés n'était démontrée.
Par un jugement rendu le 5 mars 2008, le tribunal unipersonnel de la section civile de la Batllia (Hble. Tribunal Unipersonal, Secció Civil) a :
- Accueilli partiellement la demande principale formée par la compagnie « Viñas » ;
- Condamné solidairement l'entrepreneur, la société « Garzón », et son assureur, la compagnie « Zapata », à payer à la compagnie « Viñas » la somme de 10 408,82 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du sinistre, ainsi que les dépens de l'instance ;
- Mis hors de cause et débouté la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre du propriétaire, M. Téllez, et de son assureur « Calderón » ;
- Condamné la compagnie « Viñas » aux dépens exposés par M. Téllez et la compagnie « Calderón » en première instance.
Deux recours d'appel distincts ont été interjetés contre cette décision devant le Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil) :
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L'appel principal de la société « Garzón » et de son assureur, la compagnie « Zapata ». Les appelants soulevaient des incidents probatoires relatifs au rejet ou à la non-exécution de quatre mesures d'instruction sollicitées en première instance (production de fiches de pointage, aveu judiciaire de M. Téllez, audition testimoniale du représentant de l'entreprise, M. Alvarado, et audition des ouvriers du chantier). Au fond, ils demandaient l'infirmation du jugement, le rejet des demandes dirigées contre eux, et la condamnation solidaire exclusive de M. Téllez et de son assureur « Calderón » à indemniser la victime ou son subrogé, au visa d'une prétendue culpa in vigilando du propriétaire défaillant dans la fermeture de la vanne générale d'eau et dans la souscription d'une police spéciale de chantier, le tout assorti de la condamnation aux dépens des deux instances. Ils contestaient en outre le quantum réclamé, pointant l'absence de factures de réparation.
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L'appel incident et autonome de la compagnie d'assurances « Viñas ». À titre subsidiaire sur le fond, l'assureur demandait que, dans l'hypothèse où la société « Garzón » viendrait à être déchargée de toute responsabilité, le propriétaire, M. Téllez, et la compagnie « Calderón » soient solidairement condamnés au paiement des indemnités réclamées, avec intérêts et dépens. À titre principal, l'assureur appelant sollicitait l'infirmation du chef du jugement de première instance l'ayant condamné aux dépens engagés par M. Téllez et « Calderón », en faisant valoir que l'assignation conjointe du propriétaire et du locateur d'ouvrage était légitime, prudente et raisonnable face à l'incertitude initiale sur les responsabilités techniques du sinistre.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la juridiction d'appel andorrane soumettait à la Sala Civil une série de problématiques juridiques imbriquées, relevant tant du droit processuel que du régime de la responsabilité civile extracontractuelle appliquée aux troubles de voisinage et sinistres immobiliers :
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Sur le plan du droit processuel probatoire : Une partie appelante peut-elle valablement se prévaloir en seconde instance du défaut d'exécution de mesures d'instruction qu'elle avait sollicitées en première instance, lorsque l'omission de ces diligences découle directement de son inertie, du refus de comparaître de son représentant légal ou du défaut d'identification des témoins qu'elle entendait faire entendre ?
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Sur le plan du fait générateur de responsabilité civile : En présence d'un dégât des eaux provoqué par la détérioration d'un élément d'équipement (conduite de radiateur) au cours de travaux de restructuration d'un immeuble en copropriété, la responsabilité du préjudice repose-t-elle sur le locateur d'ouvrage (l'entrepreneur) dont l'activité a créé le dommage matériel, ou peut-elle être reportée ou partagée avec le maître de l'ouvrage (le propriétaire) non occupant sur le fondement d'une culpa in vigilando ou d'une culpa in eligendo ?
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Sur l'obligation de garde et les mesures conservatoires élémentaires : À qui incombe, durant la suspension temporaire des travaux pendant un week-end, la garde matérielle des installations et l'obligation de sécurité élémentaire consistant à couper l'alimentation générale en eau (l'aixeta de pas) d'un appartement en chantier ?
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Sur la preuve du dommage et de la subrogation : La production conjointe d'un rapport d'expertise unilatéral non contredit techniquement et de la quittance d'indemnisation (copie du chèque bancaire encaissé) suffit-elle à asseoir la certitude du préjudice et la créance de l'assureur subrogé, nonobstant l'absence de production ultérieure de factures d'artisans ?
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Sur la charge des dépens et la théorie de l'action prudente du demandeur : La victime d'un dommage complexe ou son assureur subrogé doit-elle supporter les dépens exposés par l'une des parties défenderesses finalement mise hors de cause, lorsque son assignation initiale était dictée par une incertitude légitime quant à l'imputation juridique et technique du sinistre ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, sous la présidence de Jean-Louis Vuillemin, déploie une motivation méthodique répondant successivement aux exceptions procédurales, à la détermination du responsable du sinistre, au quantum indemnitaire, puis enfin à l'imputation des dépens selon les règles traditionnelles du droit andorran.
1. Le rejet des griefs d'instruction procédurale
En premier lieu, la cour examine les protestations formelles élevées par l'entreprise « Garzón » et son assureur quant à la non-réalisation de quatre actes d'instruction en première instance :
- S'agissant de la sommation de produire les fiches de travail et heures des ouvriers pour février 2004 (preuve III), la cour souligne l'incohérence de la démarche, dès lors qu'il incombait à l'entreprise d'apporter elle-même ses propres documents internes et que, de surcroît, ces pièces ont finalement été versées aux débats (feuillets 173 à 177 du dossier).
- S'agissant de l'interrogatoire sur faits constants ou aveu judiciaire (confessió en judici) de M. Téllez (preuve IV), son défaut de comparution n'impose aucunement la réitération de la mesure en appel, dès lors que les éléments constants du dossier apportent des éclaircissements probatoires suffisants pour trancher le litige.
- Concernant l'audition testimoniale du gérant de la société défenderesse, M. Alvarado (preuve V), le juge d'appel constate que ce dernier, représentant légal de la société selon les actes notariés versés à l'instance, s'est soustrait de sa propre volonté à la convocation de la Batllia. La juridiction énonce avec sévérité qu'une partie ne saurait se prévaloir en appel de l'omission d'une audition qu'elle a elle-même fait échouer par son désintérêt délibéré en première instance.
- Enfin, concernant l'audition des ouvriers du chantier (preuve VI), la cour relève l'incurie de l'employeur qui n'a jamais fourni l'identité de son personnel, rendant purement téméraire et contradictoire la critique formulée en appel.
2. L'imputation exclusive de la responsabilité à l'entreprise de construction
Au fond, analysant les circonstances matérielles du sinistre survenu le 29 février 2004, la cour s'attache à une évaluation globale et rationnelle de l'ensemble des éléments de preuve (valoració conjunta i racional de les proves).
Elle écarte l'allégation de l'entreprise selon laquelle le chantier aurait été totalement déserté du 26 février au 4 mars 2004 :
- Les photographies prises immédiatement après le sinistre par l'expert Vaquero attestent de la présence d'outils disposés au sol, manifestement manipulés récemment et prêts à une utilisation imminente ;
- Quatre témoignages concordants de voisins de l'immeuble confirment que des bruits caractéristiques de coups de marteaux et de masses provenaient de l'appartement du quatrième étage tout au long du samedi 28 février et jusqu'au dimanche 29 février à la mi-journée ;
- Les constatations concordantes des sapeurs-pompiers et des services de police ont mis en évidence la rupture d'un tube d'alimentation du radiateur de chauffage du salon, directement affaibli par les chocs mécaniques répétés infligés par les ouvriers le matin du 28 février, lequel a cédé sous la pression d'eau chaude de la chaudière collective restée active ;
- Un premier rapport d'expertise diligenté par l'expert Amador pour le compte même de la compagnie « Zapata » (assureur de l'entrepreneur) avait du reste conclu dans un premier temps à la causalité des travaux, retenant qu'une fenêtre avait été déposée sans être obturée, exposant le radiateur au gel et à la rupture, avant que cet expert ne rédige des rapports ultérieurs curieusement contradictoires avec ses premières constatations techniques.
Le tribunal déduit de ces constatations que les préposés de la société « Garzón » sont les seuls intervenants matériels dont la conduite négligente a causé l'avarie. La cour qualifie la faute civile : avoir manipulé imprudemment la tuyauterie de chauffage et, circonstance aggrav