STSJAD 72/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:72)
Décision commentée : STSJAD 72/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 mars 2009, recours n° 235/08 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société d'assurances Araujo a assigné devant le Tribunal de batlles, selon la procédure ordinaire, les sociétés Cepeda, Gomila et Recio. Elle réclamait 16 420,86 EUR, assortis des intérêts légaux à compter du 22 novembre 2006, au titre de l'indemnisation de la perte d'exploitation subie par M. Miró, restaurateur, à la suite de travaux réalisés à côté de l'immeuble U.
Les défenderesses ont contesté la demande pour deux motifs. D'une part, elles soutenaient que M. Miró avait déjà été ou serait indemnisé de la même perte dans le cadre de la procédure pénale, ce qui créerait une double indemnisation. D'autre part, elles faisaient valoir que la somme réclamée par l'assureur était forfaitaire et sans lien avec le dommage effectivement causé.
Par jugement du 23 juillet 2008, le Tribunal de batlles, section civile, a fait droit intégralement à la demande et condamné solidairement les sociétés défenderesses. Celles-ci ont interjeté appel.
La décision rappelle les antécédents suivants, tenus pour constants (« és pacífic ») :
- le 18 novembre 2004, la section pénale du Tribunal de batlles a condamné solidairement les sociétés Cepeda, Gomila et ENTITY_7, avec les prévenus, à indemniser M. Miró de ses pertes d'exploitation, le montant devant être fixé en phase d'exécution. Cette décision a été confirmée par le Tribunal de corts le 6 octobre 2005 ;
- M. Miró a également agi au civil contre son propre assureur, Araujo. Par jugement du 16 février 2006, la Sala Civil a condamné Araujo à lui verser 16 227,91 EUR au titre de la perte d'exploitation.
Les sociétés appelantes reprochent en substance à la juridiction de première instance de faire supporter aux auteurs du dommage les « erreurs stratégiques » de l'agent, à savoir le choix de M. Miró de ne pas se constituer partie civile dans la procédure pénale, ce qui aurait permis de déduire l'indemnité déjà versée.
Question de droit
La question centrale est de savoir si un assureur qui a indemnisé son assuré au titre d'une perte d'exploitation dispose d'une action en remboursement contre les auteurs du dommage, alors que ces derniers ont été condamnés pénalement à réparer le même poste de préjudice, et que l'assuré n'a pas signalé au juge pénal l'existence de la procédure civile parallèle.
La décision relève elle-même le caractère « atypique » du litige, qui oppose deux droits légitimes : celui de l'assureur de recouvrer auprès des responsables du dommage ce qu'il a versé à son assuré, et celui des assureurs adverses de ne pas indemniser une seconde fois un préjudice déjà réparé.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel en trois temps, fondés sur les motifs suivants.
Sur la nature de la situation. Le tribunal écarte l'argument tiré de la double indemnisation en raison de l'ordre chronologique des décisions. La condamnation pénale est intervenue avant le jugement civil du 16 février 2006. Le juge pénal aurait donc dû déduire l'indemnité versée par l'assureur personnel de M. Miró, mais ce mécanisme n'a pas pu jouer car l'assuré n'a pas révélé l'existence de la procédure civile (fonament 4).
Sur l'action en remboursement. Le tribunal retient que la société Araujo était contractuellement tenue d'indemniser son assuré en vertu du contrat de perte d'exploitation. Une solution inverse, exigeant que l'assureur réclame à son assuré le montant versé, priverait le contrat de toute efficacité. L'action en répétition