STSJAD Andorra, 26 mars 2009, ROJ STSJAD 82/2009
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence du 26 mars 2009, recours n° 304/08, ROJ STSJAD 82/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:82 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie avec le dossier (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le requérant, M. Ayuso, a été engagé par la société Tamarit à compter du 1er mars 2000. Par lettre du 25 février 2008, il a adressé à la direction de l'entreprise une « carta de desestiment justificat » (lettre de résiliation pour motif légitime), invoquant le non-paiement réitéré et injustifié d'une part substantielle de son salaire depuis novembre 2007.
Il a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 47 065,67 EUR, comprenant une indemnité pour licenciement abusif (40 738,58 EUR), des salaires impayés pour novembre et décembre 2007 ainsi que janvier et février 2008 (6 024,84 EUR) et des congés payés (302,25 EUR), majorés des intérêts légaux à compter de la contestation.
La société a soulevé une exception de caducité de l'action en indemnisation pour licenciement injustifié. Sur le fond, elle a contesté toute baisse unilatérale et intempestive du salaire. Selon elle, l'employeur avait procédé à des « ajustements » des primes en connaissance de cause du salarié, afin de tenir compte de paramètres survenus postérieurement.
Par jugement du 7 octobre 2008, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens. Le demandeur a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur), avec MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, a statué le 26 mars 2009.
Le traitement de l'exception de caducité n'apparaît pas dans les motifs de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Question de droit
Deux questions se posaient à la Cour :
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Le salaire de base mensual servant de référence au calcul des créances salariales incluait-il une prime fixe versée mensuellement ? La question renvoyait à la définition du salaire au sens de l'article 56 de la Llei sobre el contracte de treball, telle qu'appliquée par la décision.
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L'acceptation tacite d'une modification du contrat de travail pouvait-elle résulter de la poursuite de la prestation pendant plus de deux mois après la modification unilatéralement opérée par l'employeur ? Cette question se rattachait à l'article 75 de la même loi, que le demandeur invoquait pour soutenir que l'absence d'acceptation expresse ou tacite interdisait toute modification du salaire.
Solution et dispositif
La Cour retient, sur le premier point, que la prime, même fixe et régulièrement versée, est « intégrée au salaire global » mais ne constitue pas « un élément constitutif du salaire de base mensuel ». Celui-ci « correspond uniquement au salaire de la journée légale ordinaire de travail ». Le salaire de base retenu est donc de 2 015,01 EUR, et non de 2 777,21 EUR comme le soutenait le recourant.
Sur le second point, la Cour constate qu'« il n'existe aucune justification d'un accord mutuel » sur le non-paiement des primes, mais relève qu'à compter d'octobre 2007 les salariés ont travaillé en Espagne pour une entreprise espagnole, avec une fiche de paie conforme au droit espagnol, « sans les primes antérieurement versées ». Elle en déduit que « le Sr. Ayuso a tacitement accepté la modification contractuelle réalisée par l'entreprise en continuant à fournir ses services pendant plus de deux mois ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Desestimar el recurs del Sr. ENTITY_4 ; Confirmar la sentència de l'Hble. Tribunal Unipersonal de Batlles de data 7 d'octubre del 2008 en tots els seus extrems ; Condemnar al