Juridiction andorrane, — (ATSJAD 34/2009)
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Faits et procédure
Par un aute du 26 mars 2009, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (recours n° A248/08, rapporteur M. Joan Manel Abril Campoy) statue sur l'appel formé contre un aute de la Batllia du 29 juillet 2008. La décision est enregistrée sous l'identifiant ROJ ATSJAD 34/2009 et sous l'identifiant ECLI:AD:TSJADAD:2009:34A.
Le litige trouve son origine dans une providence du 18 mars 2005 enjoignant à M. Benítez de s'acquitter de 17 750 euros d'honoraires d'avocat et de 321 euros au titre du procureur. M. Benítez a formé opposition le 10 mai 2005. Par aute du 29 juillet 2008, le Tribunal de Batlles a, d'une part, confirmé la minuta d'honoraires des conseils des créanciers pour 17 750 euros, d'autre part, mis à la charge de l'intéressé les dépens de l'incident d'exécution, honoraires d'avocat et de procureur compris. Il l'a enfin averti que, faute de paiement dans un délai de quinze jours, il serait procédé à une exécution forcée sur ses biens.
M. Benítez a interjeté appel par conclusions du 10 novembre 2008, sollicitant la révocation de l'aute. Les parties intimées ont conclu le 2 décembre 2008 à la confirmation, avec imposition des dépens d'appel.
Les éléments de procédure antérieurs à la décision de la Batllia ne sont pas détaillés dans le texte. Le fondement légal précis de la procédure d'exécution et d'opposition n'est pas non plus indiqué (non précisé dans la décision). La décision se réfère de manière générale à « la législation en vigueur et aux Usages et Coutumes applicables ».
Question de droit
Le litige pose deux questions.
La première est une question de motivation. L'appelant soutenait que la décision de première instance était insuffisamment motivée, dès lors qu'elle se bornait à s'en remettre au rapport du Collège des avocats sur le montant des honoraires, sans analyser les paramètres pertinents.
La seconde porte sur le contrôle du montant de la minuta. Il s'agissait de savoir si le juge pouvait valider une minuta fondée sur la norme 14 des critères orientateurs du Collège des avocats, alors que l'appelant contestait l'application de cette norme, invoquait une disposition additionnelle (D.Ad. 1ª) imposant de s'en tenir au travail professionnel effectivement réalisé, et faisait valoir la faible complexité de l'affaire ainsi que la pluralité de défendeurs (six).
Solution et dispositif
La Cour écarte l'ensemble des moyens et confirme la décision de première instance.
Sur la motivation. La Cour rappelle que les critères du Collège des avocats en matière d'honoraires sont orientatifs et ne lient pas le tribunal. Le rapport du Collège constitue un élément pertinent d'appréciation, mais le juge doit examiner un faisceau de paramètres : le travail professionnel réellement accompli, la complexité de l'affaire, le montant en jeu et les résultats obtenus. Le premier juge ayant confronté le rapport à la minuta et à la réduction pratiquée, la motivation est jugée suffisante.
Sur l'application de la norme 14. La Cour relève que l'écrit de demande d'embargo est « long » et révèle par lui-même la complexité de l'affaire, tant en raison