ATSJAD Andorre, 26 mars 2009 (ROJ ATSJAD 38/2009)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD Andorre, 26 mars 2009, ROJ ATSJAD 38/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:38A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, statuant par « aute » (ordonnance) dans le cadre d'un recours (rôle A265/08, TSJC 265/08). Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la présidence étant assurée par M. Jean Louis Vuillemin.
La procédure a pour origine une requête de Mme Marti, tendant à être déclarée héritière ab intestat de son neveu, M. Castrillo. Le 20 mars 2008, M. Palau demande la suspension de la procédure, au motif qu'il a engagé une action en contestation du titre héréditaire à l'encontre de la requérante.
Par aute du 23 juillet 2008, le juge de première instance (l'« Hble. Batlle ») déclare Mme Marti héritière ab intestat ou légitime de M. Castrillo et rejette les prétentions de M. Palau. Deux groupes de parties forment alors appel : d'une part, MM. Vendrell, Pérez, Pera, Morales et Catalá, dont le moyen repose sur le droit de représentation des cousins germains survivants ; d'autre part, M. Palau, qui invoque le désistement de son action en indignité et la découverte d'un document de dernières volontés.
Le texte intégral ne précise pas les liens de parenté exacts entre les parties appelantes et le défunt, ni la date d'ouverture de la succession (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour est saisie de deux questions principales :
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Le droit de représentation, qui permet aux descendants d'un parent prédécédé ou inapte de recueillir sa part, peut-il bénéficier aux cousins germains survivants dans une succession ab intestat où existe un héritier de degré plus proche ?
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Un document de dernières volontés, découvert après l'ordonnance de première instance, dont l'authenticité n'a pas été judiciairement établie et qui revêt la forme d'un écrit dactylographié, peut-il faire obstacle à la déclaration d'héritier ab intestat ?
Une troisième question, procédurale, porte sur l'attribution des dépens dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse.
Solution et dispositif
Sur le droit de représentation. La Cour rappelle que le droit de représentation est prévu par les Novelles 118 et 127 et constitue une exception au principe d'épuisement de degré et d'accroissement au sein du groupe. Il s'agit d'un appel légal direct en faveur des descendants de celui qui ne peut pas hériter (prémourance). Le tribunal en précise l'étendue par référence aux Institutes (3, 2, 4), à la Novelle 118, 1, 3 et à l'article 2 de la loi de réforme du droit successoral : le droit de représentation est illimité en ligne directe descendante, alors qu'en ligne collatérale il est limité aux frères et sœurs et aux enfants de frères et sœurs. Les cousins germains n'entrent donc pas dans le champ de cette représentation. Le tribunal s'appuie également sur un précédent (ATSJA du 23 mars 2006).
Sur le document de dernières volontés. La Cour retient deux motifs cumulatifs.
- D'abord, aucun