ATSJAD 39/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 mars 2009 (recours A269/08)
Décision commentée : ATSJAD 39/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 mars 2009, recours A269/08, ECLI:AD:TSJADAD:2009:39A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une providència du 19 janvier 2005, un débiteur, M. Luís, fut sommé de s'acquitter de la somme de 18 000 euros au titre des honoraires d'avocat, ainsi que de 91,98 euros au titre du procurador. Il forma opposition à cette providència le 11 mars 2005.
Par un aute du 29 juillet 2008, le Tribunal de Batlles (Batllia) confirma la minute d'honoraires de l'avocat des créanciers pour un montant de 18 000 euros. Il mit à la charge de M. Luís les dépens de l'incident d'exécution, y compris les honoraires d'avocat et de procurador. Il l'avertit enfin qu'à défaut de paiement dans un délai de quinze jours, une exécution forcée serait engagée sur ses biens, et il lui enjoignit de liquider, dans un délai de cinq jours, les honoraires de procurador consignés.
M. Luís interjeta appel le 10 novembre 2008 par des conclusions demandant la révocation de l'aute. Les parties intimées conclurent le 1er décembre 2008 à la confirmation de la décision de première instance, avec condamnation de l'appelant aux dépens.
La Sala Civil était composée du président Jean Louis Vuillemin, du magistrat ponent Joan Manel Abril Campoy et de la magistrate Eulàlia Amat Llari.
Le dossier ne précise pas la nature du litige principal ni l'identité exacte du créancier poursuivant (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour devait trancher deux moyens d'appel.
Le premier portait sur la motivation de la décision de taxation. L'appelant soutenait que le premier juge avait entériné la minute sans procéder à une analyse propre des paramètres pertinents, en se bornant à s'en remettre à l'avis du Collège des avocats.
Le second concernait l'appréciation du montant. L'appelant invoquait la mauvaise application de la norme 14 des critères orientateurs, la disposition additionnelle 1ª des normes collégiales (selon laquelle il convient de s'attacher au travail professionnel effectivement accompli), l'absence de complexité d'un écrit unique, et la pluralité de défendeurs (six) qui, selon lui, n'était pas en proportion avec le travail réalisé.
La question est donc double : d'une part, un juge peut-il motiver sa décision de taxation par référence à l'avis du Collège des avocats sans méconnaître son office ; d'autre part, à quelles conditions une minute d'honoraires doit-elle être regardée comme « ajustée au travail méritoire » ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour rejette l'argument. Elle rappelle que « els criteris del Col·legi d'Advocats sobre honoraris són orientatius i no vinculen al tribunal ». L'avis du Collège constitue, selon elle, un critère pertinent mais non déterminant. Le juge doit apprécier l'adéquation des honoraires au regard de plusieurs paramètres : le travail professionnel réellement accompli, la complexité de l'affaire, le montant en jeu et les résultats obtenus. La Cour relève que le premier juge a bien confronté l'avis du Collège à la minute et à