Décision commentée : STSJAD 312/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:312)
Décision commentée : STSJAD 312/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 mars 2009, recours n° 93/08 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Amador, née en 1979, exerçait les fonctions de travailleuse sociale au service d'un organisme public (désigné « ORG_0 » dans la décision). Placée en arrêt de travail le 8 mai 2007 pour un syndrome dépressif et une angoisse, qu'elle attribuait à un conflit survenu sur son lieu de travail, elle a fait l'objet d'une décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui accordant une fin d'arrêt pour motif médical. Les dates varient selon les passages de la décision : la résolution est datée du 9 juillet 2007 dans les antécédents, tandis que le fondement n° 2 mentionne une alta notifiée le 12 juillet 2007 avec effet au 18 juillet 2007.
L'assurée a formé un recours administratif contre cette décision. La CASS l'a rejeté par résolution du 29 août 2007. Dans l'intervalle, Mme Amador avait sollicité, le 30 août 2007, une alta médicale volontaire, qu'elle explique par la nécessité de formaliser sa renonciation définitive à la relation de prestation de services avec le ministère employeur.
Saisi du recours, le Tribunal de Batlles, Section administrative, a rendu la sentence n° 2008-141 du 24 septembre 2008. Il a rejeté la demande et déclaré conforme au droit la résolution de la CASS du 29 août 2007.
Mme Amador a interjeté appel. Elle demandait la révocation du jugement et l'annulation de la décision de fin d'arrêt, au motif qu'elle n'était pas en état de reprendre son poste à la date du 18 juillet 2007. Elle produisait à l'appui deux rapports médicaux, émanant du Dr Araujo (psychiatre) et de la Dre Mercader (médecin traitant). Elle sollicitait en outre, implicitement, la reconnaissance des jours compris entre le 18 juillet et le 30 août 2007 comme jours d'arrêt maladie, ainsi que le versement des prestations de chômage correspondantes.
La CASS a conclu au rejet de l'appel. Elle soutenait que les rapports produits par l'assurée, comme ses propres rapports, décrivaient un trouble d'adaptation au poste de travail, de caractère léger, ne justifiant pas le maintien de l'arrêt.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la compétence. Il s'agissait de déterminer si la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était compétente pour connaître de l'appel. La cour y répond positivement sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, sans développement particulier.
La seconde, qui constitue l'objet principal de l'arrêt, porte sur le bien-fondé de la fin d'arrêt de travail. Le juge doit apprécier si l'alta médicale décidée par la CASS était justifiée ou si, comme le soutenait l'assurée, son état imposait la prolongation de l'arrêt. La cour précise que cette appréciation doit être conduite « à la lumière des preuves pratiquées ».
Le litige posait ainsi la question de l'office du juge administratif face à des éléments médicaux divergents : appréciation de l'aptitude au