STSJAD 57/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:57)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 20 avril 2009, recours n° 33/09, STSJAD 57/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:57) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un candidat à un concours de recrutement d'agents de police, M. Téllez, a été déclaré « non apte » par décision du directeur du Service de police du 20 décembre 2007, à l'issue de l'entrevue professionnelle, épreuve figurant parmi les épreuves du concours. Il a formé un recours de reposició contre cette décision. Le Gouvernement (M.I. Govern) a rejeté ce recours par résolution du 16 avril 2008.
Saisi par l'intéressé, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 23 septembre 2008. Le requérant a interjeté appel le 13 novembre 2008. Il soutenait, en substance, qu'il avait obtenu une note élevée aux autres épreuves, que la prise en compte de l'ensemble des résultats, selon les pourcentages applicables, aurait dû conduire à le déclarer apte, et il sollicitait l'administration d'une nouvelle épreuve comparative entre les candidats ainsi que le paiement des dépens. Le Gouvernement a conclu au rejet, relevant que l'entrevue était éliminatoire, que le requérant y avait obtenu 4,5 points sur 10, et que la mesure d'instruction demandée était inutile.
Le tribunal a été saisi en appel sous le numéro AD-0195-2/08. Le jugement de première instance n'est pas reproduit dans le texte fourni, et son raisonnement n'est donc pas connu (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision pose deux questions. La première porte sur l'étendue du contrôle juridictionnel exercé sur l'appréciation portée par le jury d'un concours de recrutement dans la fonction publique : le juge peut-il substituer son appréciation à celle du jury, ou son contrôle se limite-t-il à certaines catégories de vices ? La seconde concerne la possibilité d'ordonner, en appel, l'administration d'une preuve nouvelle, en l'occurrence une épreuve comparative des candidats.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel sur les deux points. Il pose d'abord que, selon les principes applicables au concours de recrutement dans les fonctions administratives, le jury dispose d'une liberté d'appréciation des aptitudes des candidats. Sa décision ne peut être discutée qu'en cas d'excès de pouvoir, notamment en présence d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. En l'espèce, le tribunal relève que l'épreuve s'est déroulée selon les conditions prévues par le cahier des charges (plec de bases), que le requérant n'établit aucune irrégularité dans son déroulement, et que les observations du jury figurant au dossier justifient la note attribuée.
Le tribunal relève ensuite que l'article 5.7 du cahier des charges prévoit expressément qu'une note finale inférieure à 5 points sur 10 entraîne l'élimination immédiate du candidat. Il en déduit que l'intéressé devait être déclaré « non apte », quelles que soient ses performances aux autres épreuves.
S'agissant de la preuve nouvelle, le tribunal énonce que son administration en seconde instance est exceptionnelle et qu'elle n'est pas nécessaire à la résolution du litige.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction libre du catalan) :
« Premier : Rejeter le recours d'appel présenté par M. Téllez.
Deuxième : Confirmer le jugement attaqué et déclarer que la résolution du M.I. Govern du 16 avril 2008, rejetant le recours de reposició de M. Téllez contre la décision du directeur du Service de police du 20 décembre 2007, est conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative.
Troisième : Ne prononcer aucune condamnation aux dépens. Le présent jugement est définitif et exécutoire.