STSJAD 96/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 avril 2009)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 avril 2009, recours n° 306/08, ROJ STSJAD 96/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:96 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Les époux Benitez et Gibert, dont le mariage était précédé d'une procédure de séparation, ont un fils, Álvarez. La mère a introduit une demande en divorce. Le père a acquiescé au divorce et a formé une demande reconventionnelle tendant au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution à son profit de la garde et de la garde et custodie de l'enfant, à un droit de visite très étendu en faveur de la mère, et à la mise à la charge du père des frais de l'enfant, sans pension alimentaire à la charge de la mère.
Par jugement du 10 octobre 2007, le tribunal unipersonnel, section civile, a prononcé le divorce, attribué la garde au père et maintenu l'autorité parentale conjointe. Il a fixé une pension alimentaire de 250 euros mensuels à la charge de la mère, révisable annuellement selon l'IPC, ainsi que la moitié des dépenses extraordinaires. Il a organisé un droit de visite maternel d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, présenté comme un minimum. Il n'a pas statué sur les dépens.
La mère a interjeté appel. Elle demandait la réformation du jugement et l'attribution de la garde à son profit, ainsi que le maintien des mesures relatives à l'éducation et à la garde de l'enfant arrêtées lors de la séparation.
Le tribunal a relevé que, selon le procès-verbal d'audition de l'enfant du 16 septembre 2008 (fol. 66), l'enfant, alors âgé de quatorze ans, vivait avec son père depuis Noël 2004, qu'il souhaitait poursuivre cette cohabitation et qu'il entretenait peu de contacts avec sa mère.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions :
- Le souhait exprimé par un mineur de quatorze ans, conjugué à une cohabitation prolongée et satisfaisante avec l'un de ses parents, peut-il justifier le maintien de la garde chez ce parent, alors que l'autre la réclame ?
- Les allégations de l'appelante relatives à l'alcoolisme et aux violences psychologiques imputées au père, fondées sur une ordonnance de mesures provisoires de 2003, suffisent-elles à remettre en cause l'attribution de la garde, en l'absence de preuve de leur persistance ?
La décision ne cite aucun article de loi précis. Elle se fonde sur « la législation en vigueur » et sur « les Usages et Coutumes applicables » (vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables). Le raisonnement mobilise la notion d'« intérêt du mineur » (interès menor), qui doit guider toute décision judiciaire le concernant.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal estime que, les déclarations de l'enfant étant recueillies à un âge où une maturité suffisante doit être présumée pour apprécier la solution la plus favorable à son intérêt, il ne serait pas conforme à cet intérêt de mettre fin à une cohabitation « s'étant déroulée de manière satisfaisante pendant une période suffisamment longue », ni de contraindre l'enfant à vivre avec une mère qui ne le souhaite pas. Le tribunal précise que cette appréciation n