ATSJAD 63/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 23 avril 2009)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 63/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:63A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Communauté des copropriétaires de la P. « P.O.A. » a saisi le Tribunal de Batlles, selon la procédure ordinaire, d'une demande dirigée contre la société A. SL. Elle sollicitait la restitution d'un espace commun occupé et clos sans autorisation, situé à proximité des places de stationnement n° 34 et 35, ainsi que la suppression de la clôture si celle-ci faisait obstacle à la ventilation et à la circulation de l'air. Elle demandait également le suivi de la procédure de fermeture de la place de stationnement n° 13, décidée lors des assemblées générales des 28 novembre 2006 et 3 juillet 2007.
La société défenderesse n'a pas contesté le fond. Elle a soulevé une exception dilatoire d'incompétence de juridiction, fondée sur l'article 36 des Statuts de la Communauté, qui prévoit une procédure d'amiable composition.
Par ordonnance (Aute) du 29 octobre 2008, le Tribunal de Batlles, section civile, a accueilli l'exception, et a mis à la charge de la Communauté les frais de l'incident.
La Communauté a interjeté appel. Le magistrat rapporteur est Jean Louis Vuillemin. La Sala civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de Jean Louis Vuillemin, Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari (non précisé dans la décision pour les motifs de la composition au-delà de cette mention).
Question de droit
La question posée est de savoir si une clause statutaire d'une communauté de copropriétaires, imposant le recours obligatoire à une procédure d'amiable composition, fait obstacle à la saisine des juridictions ordinaires lorsque le litige oppose la communauté, représentée par son président, à un copropriétaire agissant à titre individuel.
L'appelante soutenait deux moyens. Premièrement, l'Aute attaqué n'aurait pas vérifié la condition matérielle de validité de l'arbitrage, à savoir l'existence d'un litige intersubjectif portant sur des droits disponibles. Deuxièmement, la clause ne viserait que les divergences entre copropriétaires, et non celles qui opposent un propriétaire à la Communauté. Elle invoquait à l'appui une décision antérieure du Tribunal de Batlles, rendue le 25 septembre 2008, qui aurait retenu une lecture restrictive de la clause dans des faits « tout à fait similaires » (les termes sont ceux de la décision).
Solution et dispositif
La Sala civil rejette l'appel. Son raisonnement repose sur une interprétation combinée des articles 36 et 37 des Statuts.
Le Tribunal relève que l'article 36 soumet à la procédure d'amiable composition, devant trois arbitres d'équité désignés par tirage au sort en présence d'un notaire, « la résolution de toutes les questions ou litiges » pouvant surgir entre copropriétaires à raison de la copropriété. L'article 37 ménage une exception limitée : la Communauté peut saisir les tribunaux ordinaires pour obtenir la suspension de la prestation de services prévue à l'article 20, et pour réclamer aux copropriétaires défaillants les charges