ATSJAD 65/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:65A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 65/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:65A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille le 23 avril 2009 (recours A067/09). Elle se rattache à un litige civil (procédure enregistrée sous le numéro B-0587-4/2003) opposant M. Álvarez, demandeur, à Mme Alvarado. Cette dernière, représentée par la procuratrice Mme Pombo, est la partie appelante.
Le 28 janvier 2009, le Batlle, statuant en tant que Tribunal unipersonnel de la Sección Civil, a décrété d'office la nullité des actes de procédure relatifs exclusivement au paiement, par M. Álvarez, des pensions alimentaires et des dépenses extraordinaires des enfants du couple. Il a replacé la procédure au moment immédiatement antérieur à la demande d'exécution. Le texte ne précise pas les motifs précis de cette nullité.
Mme Alvarado a interjeté appel le 16 février 2009. Par une ordonnance (providència) du 19 février 2009, le Batlle a admis le recours et transmis les actes au Tribunal Superior de Justícia, en invitant les parties à formaliser leurs écritures dans un délai de quinze jours. L'appelante a formalisé son recours le 12 mars 2009.
Le Tribunal Superior de Justícia a toutefois été saisi d'une décision d'inadmissibilité (aute), la décision commentée ayant pour objet l'examen de la recevabilité formelle du recours.
Question de droit
La question posée était de savoir si la décision du Tribunal unipersonnel, qui prononce la nullité de certains actes d'exécution et ordonne le retour de la procédure à un stade antérieur, est susceptible d'appel immédiat au sens de la procédure civile andorrane, ou si elle constitue une décision interlocutoire insusceptible de recours autonome.
Le raisonnement mobilise l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Selon ce texte, une fois le recours attribué à la Sala Civil et le rapporteur désigné, le président de la chambre vérifie les conditions de recevabilité formelle du recours, au vu de la proposition du rapporteur, et déclare le recours irrecevable lorsqu'il ne satisfait pas à ces conditions.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève que la décision attaquée « ne fait pas obstacle à la poursuite du procès de première instance, ni a fortiori n'y met fin ». Elle constitue une « décision interlocutoire » qui tranche une prétention de nature purement procédurale. Il en déduit que le recours n'est pas admissible à ce stade.
Le dispositif est reproduit ci-dessous (traduction libre depuis le catalan) :
« Premier.- Ne pas admettre à la procédure le recours d'appel formé par la représentation processuelle de Mme Alvarado contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2009 par le Batlle agissant en qualité de Tribunal unipersonnel de la Sección Civil, en mettant à la charge de la partie appelante les dépens de la seconde instance.
Second.- Renvoyer le présent dossier (rotlle) au Batlle. »
Le dispositif est prononcé « en vertu du droit applicable au présent cas et des usages et coutumes de la Principauté d'Andorre », et signé par le président du Tribunal Superior de Justícia.
Portée et enseignement pratique
1. Le critère de l'appelabilité immédiate. La décision retient un critère fonctionnel : est susceptible d'appel immédiat la décision qui met fin à l'instance ou qui fait obstacle à sa poursuite. À l'inverse, la décision qui se borne à régler un incident procédural, sans bloquer le cours du procès, n'est pas immédiatement attaquable. Ce critère rejoint la logique générale qui réserve