Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 avril 2009 (ATSJAD 67/2009)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 avril 2009, ROJ ATSJAD 67/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:67A, recours n° 47/08 (Lire sur source officielle)
Note de rédaction : la référence canonique fournie dans les métadonnées est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reconstituée à partir des indications figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Un contrat conclu le 12 décembre 1985 (« convenio ») prévoyait l'urbanisation d'une zone dénommée « Les Comes de Guem ». Le propriétaire du terrain, M. Sainz, avait confié à la société Gomila la réalisation des travaux d'urbanisation, et à M. Galan le pouvoir d'agir dans les opérations de vente, de recevoir des acomptes et de passer les actes authentiques. Selon les constatations de la juridiction, la société Gomila devait percevoir un prix de 55 millions de pesetas, payable au fur et à mesure de l'aliénation des parcelles, et M. Galan recevait une commission. Le texte mentionne par ailleurs une rémunération de 10 % du prix de chaque vente pour M. Galan, sans que la décision précise de façon univoque l'assiette de ce pourcentage.
Plusieurs copropriétaires ou acquéreurs (MM. Miróza, Herrera, la société Pera et autres) ont assigné la société Gomila et les héritiers de M. Sainz devant le Tribunal de Batlles. Par jugement du 7 janvier 2008, cette juridiction a rejeté l'ensemble des prétentions et condamné les demandeurs aux dépens, y compris les honoraires d'avocats et de procureurs.
Les demandeurs ont interjeté appel en sollicitant la révocation du jugement de première instance. Par une décision interlocutoire du 18 septembre 2008, la Sala Civil a admis l'audition d'un témoin et l'interrogatoire de M. Sainz. Les mesures d'instruction ont été exécutées le 14 octobre 2008, puis soumises à la contradiction des parties.
La Sala Civil a statué le 23 avril 2009. Le texte intégral désigne cette décision comme une « sentència », tandis que la rubrique « type de résolution » des métadonnées indique « Aute ». Cette divergence ne modifie pas la portée de la solution.
Question de droit
La Cour devait trancher trois séries de moyens :
- L'existence d'une société civile entre les signataires du convenio de 1985, qui aurait justifié que les obligations de non-édification s'imposent à tous les associés.
- La nature des limitations stipulées dans le document du 23 octobre 1987 : droits réels (servitudes non aedificandi et non altius tollendi) ou simples obligations contractuelles.
- **La recevabilité et le bien-fondé d'une action fondée sur l'enrichissement injust