STSJAD Andorre, 20 mai 2009, n° 49-2009 (ROJ : STSJAD 118/2009)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 mai 2009, n° 49-2009, ROJ STSJAD 118/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:118 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie par la base était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Elle a été reconstituée à partir de l'en-tête et des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Par résolution du 20 décembre 2007, le Comú d'Encamp a autorisé la société Tamarit à ouvrir et exploiter un commerce de vente au détail et de location de matériel de sport et de loisirs, sous l'enseigne « V. 14 ». Cette résolution a été confirmée par une décision du Govern (M.I. Govern) du 4 janvier 2008.
Le Comú a ensuite saisi la juridiction administrative afin d'obtenir la déclaration de sa propre lésivité et l'annulation de sa résolution du 20 décembre 2007, ainsi que de la confirmation gouvernementale subséquente. Par jugement du 27 novembre 2008, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande et a décidé de ne pas mettre les dépens à la charge du demandeur.
Tamarit a interjeté appel le 29 janvier 2009. Elle sollicitait la révocation partielle du jugement, en tant qu'il n'avait pas mis les dépens à la charge du Comú, qu'elle qualifiait de conduite « manifestement téméraire », au motif que l'autorisation litigieuse avait été délivrée « sans infraction d'aucune loi ». Le Comú a répondu le 19 février 2009 qu'il ne pouvait être regardé comme téméraire en ayant engagé une procédure tendant à faire constater la lésivité de son propre acte. Le Govern a conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance.
Par écrit du 27 janvier 2009, le Comú s'est désisté de l'appel qu'il envisageait de former contre le jugement du 27 novembre 2008. Le litige ne portait donc plus, en appel, que sur la question des dépens.
Question de droit
Le litige soulevait deux questions distinctes.
La première concernait la recevabilité de l'action : une collectivité territoriale peut-elle saisir le juge administratif d'une demande tendant à l'annulation d'un acte qu'elle a elle-même pris ? Le débat portait sur l'interprétation de l'article 23 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, dont les termes autorisent l'administration à agir « pour obtenir la déclaration de nullité de plein droit d'un acte administratif ».
La seconde concernait la condamnation aux dépens : la conduite du demandeur présentait-elle un caractère téméraire justifiant qu'il supporte les frais de l'instance ?
Solution et dispositif
Sur la légitimité, la Sala Administrativa retient une interprétation extensive de l'article 23 : celui-ci n'est pas limité à la nullité de plein droit, mais s'applique également à l'annulabilité. Le Tribunal relève que cette interprétation vise à éviter que des actes illégaux soient appliqués. Il en déduit que le Comú disposait d'une « légitimation active suffisante » pour demander la révocation de sa propre résolution, ce qu'avait déjà relevé le premier juge.
Sur les dépens, la Cour constate que l'argumentation juridique présentée en première instance par le Comú était détaillée, même si elle a été rejetée. Elle en conclut que le Comú n'a pas agi avec témérité, critère qui commande l'application des dépens. Elle ajoute qu'aucune circonstance déterminante ne justifie une condamnation spéciale aux dépens d'appel.
Le dispositif est ainsi rédigé (texte original en catalan, traduction française fidèle) :
« Primer : Desestimar el recurs d'apel·lació presentat per la societat Tamarit. »
«