STSJAD 132/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:132), Sala Civil, 21 mai 2009
Décision commentée : STSJAD 132/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:132), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2009, recours n° 333/08 (Lire sur source officielle)
Note sur la référence : la mention « Juridiction andorrane, — » ne permettant pas d'identifier la décision, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Un copropriétaire, M. Castillo, a contesté quatre accords adoptés lors de l'assemblée de la Communauté des propriétaires de l'immeuble M., à Andorre-la-Vieille, tenue le 11 juin 2007. Selon la demande, le procès-verbal de cette assemblée omettait certaines décisions, en consignait d'autres contraires au règlement de régime intérieur du condominium, et mentionnait des accords qui n'auraient jamais été pris. Le demandeur sollicitait l'inscription au procès-verbal des montants maximaux affectés aux travaux, l'annulation des accords contraires aux articles 29 et 22 b) du règlement, et l'annulation de la décision de prolonger les conduits de fumée, qui n'aurait jamais été prise.
Une demande de mesures conservatoires avait été rejetée par ordonnance du 20 juillet 2007. La Communauté a opposé une exception péremptoire de défaut de qualité pour agir et a conclu au fond au rejet de la demande.
Le Tribunal de batlles, par jugement du 11 novembre 2008, a accueilli partiellement l'exception de défaut de qualité pour agir s'agissant de deux des accords (ceux relatifs au paiement des dépenses des travaux du garage selon le coefficient d'escriptura, et à la prolongation des conduits de fumée). Il a en revanche rejeté l'ensemble des autres prétentions et mis les dépens à la charge du demandeur.
Le demandeur a interjeté appel en demandant la révocation du jugement et l'accueil intégral de sa demande. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia était saisie de ce recours.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le copropriétaire, qui n'avait pas voté contre les accords litigieux ni contre la ratification du procès-verbal, disposait de la qualité pour en demander l'annulation ou la rectification. Elle devait en outre apprécier, sur le fond, la validité des quatre accords contestés, au regard de la charge de la preuve et des règles du règlement de la Communauté.
Trois questions se dégagent du raisonnement :
- la rectification du procès-verbal relatif aux montants maximaux des travaux ;
- l'imputation partielle et temporaire d'une part du coût des travaux du garage au fonds de réserve ;
- la répartition de la provision extraordinaire et la prolongation des conduits de fumée.
Solution et dispositif
Le recours est rejeté. Le Tribunal confirme le jugement de première instance, pour les motifs suivants.
Sur la rectification du procès-verbal (fondement II, 1). La Cour retient qu'il n'est pas établi que l'assemblée ait fixé un montant maximal pour les travaux. Les devis présentés ne constituaient pas une limite contraign