Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 81/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:81A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, saisie le 21 mai 2009 d'un recours enregistré sous le numéro A311/08. Elle a la forme d'un aute, c'est-à-dire d'une décision interlocutoire, rendue dans le cadre d'un appel formé contre un jugement, et non d'une sentence au fond.
Le litige principal relève du procès civil enregistré sous le numéro B-1519-2/2007, instruit selon la procédure abrégée, et opposant la société C. SL au Sr. Ayuso. Le jugement de première instance a été rendu le 14 octobre 2008 par le Batlle, statuant en tribunal unipersonnel de la section civile. Le Sr. Ayuso, partie défenderesse, a interjeté appel le 30 octobre 2008. Après transmission du dossier, il a formalisé son recours le 1er décembre 2008, puis déposé ses conclusions le 23 décembre 2008.
Dans ces conclusions, il sollicitait la révocation du jugement. Il soutenait que l'expertise graphologique réalisée en première instance ne constituait pas un élément probatoire suffisant pour fonder la décision, les témoignages versés au dossier ne pouvant être retenus en raison des liens de subordination existant entre les témoins et une partie. Il demandait en conséquence, à titre de mesure d'instruction « pour mieux statuer » (per a millor proveir), la réalisation d'une nouvelle expertise calligraphique. Le texte indique que la première expertise avait été confiée à un expert unique désigné par ordonnance du 20 décembre 2007, sans précision supplémentaire sur les conditions de cette désignation. Dans ses conclusions en réplique du 26 janvier 2009, la société G.C.S. SL s'est opposée à l'admission de cette mesure.
Question de droit
La question posée à la Sala était de déterminer si, en appel, il y avait lieu d'ordonner une mesure probatoire complémentaire, en l'espèce une nouvelle expertise calligraphique, alors que la partie appelante n'avait pas sollicité cette mesure selon les modalités ordinaires de la première instance.
Le cadre normatif retenu par la juridiction est l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. La Sala relève que ce texte distingue deux hypothèses. La première vise la preuve sollicitée mais non administrée, lorsque la partie qui l'a demandée a protesté ou lorsque, la mesure ayant été ordonnée, elle n'a pu être exécutée pour des motifs non imputables à cette partie. La seconde concerne l'adoption de diligences probatoires d'office pour mieux statuer.
La question de droit se ramène donc à la qualification de la demande : celle-ci relève-t-elle de la première hypothèse, qui permettrait à la partie de réclamer l'exécution d'une preuve, ou de la seconde, qui subordonne toute mesure d'office à une appréciation souveraine de la juridiction ?
Solution et dispositif
La Sala retient la seconde hypothèse. Elle définit les diligences per a millor proveir comme des moyens probatoires qu'elle ordonne lorsque, au regard des éléments du dossier et « sans suppléer la carence probatoire de l'une quelconque des parties », la réalisation d'une preuve est requise pour former sa conviction sur les points de fait du litige.