ATSJAD Civil, 21 mai 2009, ROJ ATSJAD 87/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:87A)
Décision commentée : ATSJAD Civil, 21 mai 2009, ROJ ATSJAD 87/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:87A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours TSJC-003/09).
Faits et procédure
Le Sr Oller a saisi le Batlle, juge de garde, d'une demande interdictale de dénonciation de nouvelle œuvre (demanda interdictal d'obra nova) dirigée contre le Sr Herrera, selon la procédure abrégée. Par aute du 25 novembre 2008, le Batlle a rejeté la demande « en tous ses termes », sans imposition de dépens. Le demandeur a interjeté appel par conclusions du 25 février 2009, sollicitant la révocation de l'aute de première instance. Le défendeur a répondu le 16 mars 2009 en demandant la confirmation de la décision, avec condamnation de l'appelant aux dépens.
Le texte ne précise pas la date exacte de l'introduction de la demande en première instance, ni les éléments de fait ayant conduit au premier rejet au fond. Il mentionne une inspection oculaire réalisée lors de la première instance, dont la date est indiquée tantôt comme le 24 novembre 2008, tantôt comme le 25 novembre 2008 (le texte présente cette divergence sans la lever).
Le magistrat rapporteur est le M.I. Sr Joan Manel Abril Campoy. La formation est composée de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, sous la présidence du M.I. Sr Jean Louis Vuillemin, avec la M.I. Sra Eulàlia Amat Llari.
La présente décision est un aute, c'est-à-dire une résolution de nature incidente ou ordonnatoire rendue en cours d'instance d'appel, et non un jugement tranchant définitivement le litige au fond.
Question de droit
Deux questions sont soumises à la Cour :
- Le juge d'appel doit-il ordonner une nouvelle inspection oculaire de l'ouvrage litigieux lorsque l'état matériel de celui-ci a évolué depuis la première inspection ?
- Y a-t-il lieu d'imposer les dépens à l'une des parties au stade de cet incident ?
La première question est au cœur de l'espèce : la mesure d'instruction sollicitée tend à permettre au juge d'appel de constater, par ses propres yeux, la situation actuelle du terrain.
Solution et dispositif
La Cour fait droit à la demande de nouvelle inspection. Elle motive cette solution par deux séries d'éléments.
D'une part, les « nouvelles données » produites par écrit le 26 mars 2009 font état d'un démontage de la parcelle allant « au-delà des limites que le propre recourant reconnaissait », selon le procès-verbal d'inspection. D'autre part, la finalité de l'interdit de nouvelle œuvre est, selon la Cour, d'« éviter les lésions envers les ouvrages futurs » et de prévenir les préjudices que la poursuite ou le commencement des travaux pourrait causer. Ces considérations justifient, selon elle, une appréciation actualisée de la situation.
S'agissant des dépens, la Cour se borne à considérer qu'il n'y a pas lieu à imposition.
Le dispositif est reproduit ci-après dans sa langue originale (catalan) et en traduction française fidèle :
« FIXAR el dia 17 de juny del 2009, a les 10'00 hores, pràctica de l'inspecció ocular sol·licitada per la part recurrent. No s'escau efectuar imposició de les costes processals. »
« FIXER la date du 17 juin 2009, à 10 heures, pour la réalisation de l'inspection oculaire sollicitée par la partie appelante. Il n'y a pas lieu à imposition des dépens. »
Le texte préc