ATSJAD Andorra, Sala Civil, 21 mai 2009 (ROJ : ATSJAD 97/2009)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 21 mai 2009, ROJ : ATSJAD 97/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:97A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un acte d'inspection oculaire du 23 juin 2003, le juge de garde (Recio) ordonna l'arrêt des travaux entrepris par la société Cepeda sur un terrain dont la société Farré revendiquait des droits. Le 28 juillet 2003, Farré introduisit une demande d'interdit de nouvel œuvre (interdicte d'obra nova) contre Cepeda, sollicitant la ratification de l'arrêt des travaux et la condamnation de la défenderesse aux dépens. Cepeda s'opposa à la demande le 22 septembre 2003 et conclut à la levée de l'arrêt.
Par jugement du 26 février 2007, le juge de première instance releva d'office l'inadéquation de la procédure employée. Il leva en conséquence la mesure conservatoire d'arrêt des travaux et mit à la charge de la demanderesse la totalité des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de la défenderesse, à justifier au stade de l'exécution.
Farré interjeta appel. Les conclusions d'appelant furent déposées le 1er avril 2008, celles d'intimé le 4 mars 2009. Le ponent désigné fut le magistrat Joan Manel Abril Campoy, la formation étant présidée par Jean Louis Vuillemin, avec Eulàlia Amat Llari.
Les faits pertinents, tels qu'exposés par la Cour, sont les suivants. Le 16 mai 2003, les parties conclurent un acte authentique modifiant un acte du 23 décembre 2002. Cet acte précisait la servitude d'évacuation des eaux pluviales et résiduelles et autorisait la défenderesse à réaliser des travaux d'urbanisation, sous la supervision technique d'un tiers, M. Blasco. Le 6 juin 2003, ce dernier informa Farré que l'entreprise n'exécutait pas les travaux conformément à l'accord du 16 mai 2003.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions, qui commandaient l'examen de l'ensemble des moyens d'appel :
- L'interdit de nouvel œuvre est-il la voie procédurale adéquate lorsque le demandeur se prévaut d'un trouble futur affectant son droit de propriété ou un droit réel, alors que les parties sont liées par un contrat portant précisément sur les travaux litigieux ?
- Le juge peut-il relever d'office l'inadéquation du procédé interdictal, et cette question relève-t-elle de l'ordre public procédural ?
L'appelante soutenait, pour sa part, que l'interdit de nouvel œuvre tend à prévenir un dommage résultant d'un ouvrage futur, qu'il protège la propriété ou d'autres droits réels, et que l'action exercée ne visait pas la seule exécution d'un contrat.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la décision de première instance sur le seul terrain de l'inadéquation du procédé. Elle refuse d'examiner les autres moyens, relatifs au fond de la demande d'interdit.
Le raisonnement tient en trois étapes. D'abord, la Cour reconnaît que la voie interdictale serait adéquate « si no existís cap lligam contractual » entre l'entrepreneur et le propriétaire ou le titulaire du droit réel susceptible d'être affecté. Ensuite, elle relève que les parties étaient liées par l'acte du 16 mai 2003, qui prévoyait l'exécution des travaux sous contrôle technique, et que les travaux avaient été exécutés en méconnaissance de ce pacte. Enfin, elle en déduit que les « divergences relatives à la bonne exécution d'un contrat, fût-il