STSJAD 254/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:254)
Décision commentée : STSJAD 254/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 15 juillet 2009 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le processé, M. Azorin, faisait l'objet d'une procédure pénale (cause TC-108-5/07). Par un aute du 29 mai 2008, le Tribunal de Corts a modifié sa situation personnelle de liberté provisoire. Cette modification était subordonnée à une obligation de ne pas entrer en contact avec Mme Benitez, ni circuler ou demeurer dans une zone proche de son domicile ou de son lieu de travail. Le tribunal s'était fondé sur une dénonciation de Mme López portant sur des menaces.
La défense de M. Azorin a demandé la révocation de cet aute, en contestant les faits dénoncés. Le ministère public a estimé que les conflits répétés entre le processé et la plaignante justifiaient une garantie de l'intégrité de la victime à titre cautionnaire. Mme Benitez s'est opposée au recours afin de garantir son intégrité physique.
Dans l'intervalle, le juge d'instruction (Batlle instructor), par aute du 17 septembre 2008, a prononcé le sobreseïment provisional des diligences préalables DP-1514-4/08, jusqu'à l'apparition d'éléments nouveaux. Le tribunal de Corts a ensuite confirmé cette décision, en se fondant sur la présomption d'innocence de M. Azorin et sur l'absence d'indices permettant de corroborer la dénonciation ayant motivé la mesure cautionnaire. La décision mentionne un aute « de 2 d'abril del 2008 », date qui précède pourtant celle de l'aute du 17 septembre 2008 qu'il confirme ; il s'agit d'une incohérence apparente du texte, qui ne peut être résolue à la lecture de la seule décision (la date exacte de cette confirmation est donc à vérifier).
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était saisie de l'appel formé contre l'aute du 29 mai 2008. L'affaire est enregistrée sous le rouleau 19/08 et le numéro de cause TC-108-4/07.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si une mesure modifiant la situation personnelle de liberté provisoire d'un processé peut être déclarée caduque lorsque les fondements qui l'ont justifiée ont disparu au cours de la procédure.
En second lieu, il fallait apprécier l'incidence du sobreseïment provisional des diligences, ainsi que de la présomption d'innocence, sur le maintien d'une mesure cautionnaire adoptée sur le fondement d'une dénonciation non corroborée.
Le texte de la décision ne précise p