Juridiction andorrane, — (STSJAD 185/2009)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 185/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:185, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 juillet 2009) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie ne comporte pas de date ni de numéro de rôle. Les éléments d'identification ci-dessus sont tirés du texte de la décision. Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont données dans une traduction française fidèle.
Faits et procédure
Le requérant, M. Macias, a été engagé le 22 novembre 2004 par la société Palomo en qualité de menuisier (fuster). Le 27 août 2007, l'employeur lui a remis en main propre une lettre de licenciement immédiat fondée sur l'article 72, paragraphes 6, 10 et 11, de la loi sur le contrat de travail. La lettre invoquait trois séries de griefs : une baisse volontaire du rendement, accompagnée de plaintes de clients et d'un manque de respect envers eux ; une injure envers le gérant et les autres salariés, ainsi que le départ volontaire de plusieurs salariés ; enfin, des manquements graves à l'ordre et à la discipline de l'entreprise (départs anticipés d'une demi-heure ou d'une heure, refus d'obéir aux instructions du supérieur, déclaration selon laquelle il ne quitterait pas l'entreprise tant qu'il n'aurait pas été licencié).
Saisi par le salarié d'une demande de 8 684,58 EUR, au titre de l'indemnité pour licenciement injustifié et de la régularisation d'heures supplémentaires réalisées et perçues, mais déclarées seulement en partie auprès de la CASS (caisse de sécurité sociale), le Tribunal de Batlles (section civile) a, par jugement du 18 décembre 2008, rejeté la demande, absous la société et mis les dépens à la charge du demandeur.
Le salarié a interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice, Sala civil, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, rapporteur, avec MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, a rejeté l'appel.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions.
Première question : le licenciement immédiat pouvait-il être justifié par un manquement grave aux obligations relatives à l'ordre et à la discipline de l'entreprise et à l'exécution du contrat, au sens de l'article 72-11 de la loi sur le contrat de travail ? Le recourant contestait ce fondement, soutenant que les témoignages avaient été « incorrectement interprétés et magnifiés » et que le grief n'était ni concret ni suffisamment prouvé.
Seconde question : le juge devait-il examiner l'autre motif invoqué, l'injure grave envers l'employeur, la famille de celui-ci ou le personnel ? Le recourant