Juridiction andorrane, — : STSJAD 194/2009 (23 juillet 2009)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 194/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:194) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ouvrier, M. Vilar, a été victime d'un accident du travail le 7 juillet 2005, alors qu'il se trouvait au premier étage du chantier de la nouvelle caserne de pompiers de Santa Coloma (Andorre). Pour projeter une manche d'eau aussi loin que possible d'un côté de l'ouvrage, afin qu'elle ne retombe pas sur la terrasse inférieure, il s'est appuyé sur la lisse supérieure du garde-corps protégeant ce côté. Celle-ci a cédé et il est tombé d'une hauteur d'environ 4,5 mètres sur la terrasse inférieure.
Par acte introductif tramité selon la procédure ordinaire, M. Vilar a assigné devant le Batllia la société Serra, M. Duque et la compagnie d'assurances Plana. Il réclamait notamment une indemnité pour incapacité temporaire totale (12 450,17 euros, pour 588 jours), une indemnité pour incapacité permanente partielle fixée à 70 % (140 000 euros), des indemnisations liées au pretium doloris, au préjudice esthétique et au préjudice d'agrément, ainsi que le remboursement des frais médicaux, avec intérêts légaux à compter de la contestation.
Les défendeurs ont soulevé la prescription de l'action et contesté le fond, en soutenant que le seul responsable de l'accident était M. Vilar.
Par jugement du 10 mars 2009, le Tribunal des Batlles (section civile) a écarté l'exception de prescription mais a débouté M. Vilar de l'intégralité de sa demande, avec condamnation aux dépens. M. Vilar a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice (TSJ) a rendu l'arrêt commenté, rapporteur M. Jean Louis Vuillemin.
Question de droit
Le litige en appel soulevait deux questions principales.
La première portait sur la suffisance du dispositif de protection collective du chantier. L'appelant soutenait que la protection aurait dû empêcher la chute du travailleur, et que la défaillance de la lisse démontrait par elle-même l'insuffisance de la protection. Le tribunal devait donc déterminer si la rupture du garde-corps suffisait à établir un manquement de l'employeur ou du maître d'ouvrage à leur obligation de sécurité.
La seconde concernait l'imputation de la faute. M. Vilar contestait toute négligence de sa part, faisant valoir qu'il ne faisait qu'utiliser les moyens mis à sa disposition pour accomplir sa tâche. Subsidiairement, il sollicitait un partage de responsabilité à hauteur de 25 % pour lui et de 75 % pour le défendeur, par référence à une jurisprudence qu'il invoquait, notamment espagnole.
Le tribunal n'a pas reproduit de disposition légale précise. Les textes applicables sont visés de manière générale : « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables » (article de référence non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel sur les deux points.
Sur la suffisance de la protection, la Cour observ