STSJAD 195/2009 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 juillet 2009
Décision commentée : STSJAD 195/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:195 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 26 septembre 2006, un véhicule utilitaire conduit par M. Morales, appartenant à la société « F.I. SL » et assuré auprès de la compagnie « A.G.F. », heurta et brisa le fanal d'un éclairage public situé sur la route de la Rabassa. La Commune de Sant Julià de Lòria, propriétaire du mobilier urbain, subit de ce fait un préjudice de réparation. La matérialité du sinistre et l'identité du conducteur ne sont pas contestées en appel. Le rapport du chef de la circulation communale, présumé impartial, établit que le conducteur reconnut sur place avoir causé le dommage.
La citation en justice fut présentée le 6 novembre 2007, soit plus d'un an après la date du sinistre. La demande, formée le 11 janvier 2008, tendait au paiement de 1 289,80 euros, assorti des intérêts légaux à compter du 22 janvier 2007 ou, subsidiairement, à compter de la contestation de la demande. Les défendeurs opposèrent l'exception péremptoire de prescription et, subsidiairement, contestèrent l'existence du dommage, son lien de causalité avec le sinistre et le montant réclamé.
Par sentence du 13 mars 2009, le Tribunal unipersonnel, section civile, accueillit l'exception de prescription, rejeta la demande et mit les dépens à la charge de la demanderesse. La Commune interjeta appel et sollicita la révocation intégrale de la sentence ainsi que l'accueil entier de sa demande. Le dossier fait apparaître un élément nouveau : le 19 octobre 2007, soit après l'expiration du délai, le représentant de la compagnie d'assurance avait adressé à l'assureur adverse un courriel contenant une offre chiffrée de compensation, subordonnée à l'envoi des justificatifs originaux et d'une quittance.
La Sala Civil, composée des magistrats Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari, rapporteur, a statué le 23 juillet 2009.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
La première est de savoir si un reconnaissance de dette intervenue après l'expiration du délai de prescription extinctive peut interrompre celle-ci, au sens de la règle de droit andorran citée par la Cour, et, à défaut, quelle qualification lui donner.
La deuxième porte sur la nature de l'obligation ainsi reconnue : le débiteur qui a reconnu une dette prescrite peut-il ensuite opposer valablement la prescription, ou bien la reconnaissance fait-elle naître une obligation naturelle dont l'exécution resterait libre ?
La troisième concerne l'administration de la preuve du dommage et l'appréciation du quantum, notamment lorsque la victime est une personne publique et que les parties produisent des évaluations contradictoires.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour écarte la thèse de l'interruption. Elle relève que « no es pot interrompre un termini que ja s'ha escolat », l'interruption supposant que l'acte intervienne dans le délai. Elle qualifie en revanche la reconnaissance intempestive de « renúncia a la prescripció guanyada », en se référant à deux arrêts antérieurs de la même Sala (19 juin 2003 et 30 juin 2004), au motif que le débiteur pe