Juridiction andorrane, — (ATSJAD 166/2009)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 166/2009) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, rendue le 10 septembre 2009 sous la forme d'un aute. Elle est enregistrée sous le numéro de recours A345/08 (TSJC-345/08), la rapporteur étant le magistrat Jean Louis Vuillemin. Son identifiant ECLI est ECLI:AD:TSJADAD:2009:166A.
Le litige s'inscrit dans les opérations de liquidation judiciaire de la société ORG_1, présentée dans le texte comme une société d'investissement (désignée tantôt « ORG_1 », tantôt « V. SA »). Par un aute du 4 novembre 2008, le Tribunal de batlles a ordonné, d'une part, la rétrocession des affectations en compte clients jugées irrégulières, au regard d'un rapport des liquidateurs daté du 10 octobre 2008, et, d'autre part, la réaffectation des sommes concernées sur la base des soldes de trésorerie reconstitués. Le même acte fixait la répartition de montants globaux positifs et négatifs entre plusieurs comptes clients, ainsi que les modalités de passation de comptes et de restitution.
Vingt-cinq clients de la société ont interjeté appel de cette décision. Parmi eux, les titulaires des comptes 1176, 1189, 1262, 1344, 1446 et 1468 ont sollicité la réalisation d'une expertise comptable destinée à établir les pertes éventuellement générées par le compte omnibus d'ORG_0 et à les imputer à chacun des intéressés.
Le texte ne précise pas le fondement procédural précis de la demande d'expertise (non précisé dans la décision). Il ne cite pas davantage de disposition du code de procédure civile andorran.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, en cause d'appel, il y avait lieu de faire droit à une demande d'expertise comptable sollicitée par certains appelants, alors que ceux-ci contestaient certaines opérations accomplies par les liquidateurs, et si cette mesure d'instruction était nécessaire à la garantie d'un procès équitable.
Plus précisément, le juge devait apprécier si la mesure était utile à la résolution du différend, c'est-à-dire si la contestation ne pouvait être tranchée sur la base du seul rapport des liquidateurs.
Solution et dispositif
La Cour fait droit à la demande d'expertise. Elle relève d'abord que le rapport des liquidateurs a été établi « de manière soignée, sérieuse et impartiale », mais qu'une liquidation judiciaire d'une société d'investissement constitue une opération complexe, et que les clients doivent avoir la conviction que leurs intérêts ont été défendus de manière appropriée. Elle constate ensuite que les titulaires des comptes concernés contestent certaines actions des liquidateurs relatives au compte omnibus et ne peuvent établir le bien-fondé de leurs observations que par une expertise comptable.
Elle fonde sa décision sur la nécessité d'assurer à toutes les parties un procès équitable devant un tribunal impartial, garanti par l'article 10 de la Constitution tel que visé dans la décision.
Le dispositif est le suivant (traduction française fidèle du texte catalan) :
« Premier.- Faire droit à la demande des clients de ORG_1 titulaires des comptes clients 1176, 1189, 1262, 1344, 1446 et 1468 ; Ordonner la réalisation d'une expertise comptable ; Deuxième.- Désigner comme expert la société « A.A. SARL », avec pour mission : Examiner l'ensemble des documents ou données utilisés ou non par les liquidateurs de la société V. SA ; Entendre les liquidateurs de la société et les