Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, aute du 10 septembre 2009 (ROJ : ATSJAD 170/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:170A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, aute du 10 septembre 2009, recours n° A126/09 (ROJ : ATSJAD 170/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:170A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans la fiche d'entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La société andorrane « E. SL » a introduit contre la société andorrane « R. SL » une action civile, enregistrée sous le numéro B-0673-2/2008 et soumise à la procédure abrégée (procediment abreujat). Par sentence du 21 avril 2009, le Batlle de la Sección Civil a statué en premier ressort. La société « R. SL » a interjeté appel le 11 mai 2009, la sentence ayant été notifiée aux parties le jour même de son prononcé.
Par providence du 12 mai 2009, notifiée le 19 mai, la juridiction de première instance a transmis les actes originaux au Tribunal Superior de Justicia et invité les parties à comparaître devant lui pour formaliser le recours dans un délai de quinze jours. L'appelante a produit son mémoire de formalisation le 10 juin 2009. Par providence du 18 juin suivant, le recours a été admis dans ses deux effets, et l'appelante a été invitée à déposer ses conclusions dans un délai de treize jours ouvrables.
Le 25 juin 2009, le procureur et l'avocate de la société appelante, MM. Bonet et Pino et Mme Pino (désignés dans l'acte comme « procurador » et « advocada »), ont déposé un écrit par lequel ils déclaraient renoncer à leur représentation processuelle et à la défense des intérêts de « R. SL ». Le 26 juin 2009, cet écrit a été transmis à M. Escudero, qualifié de représentant légal de la société, qui a déclaré par diligence désigner M. Pérez, avocat, pour assurer sa défense. Le terme fixé pour le dépôt des conclusions expirait le 8 juillet 2009. Il est constaté que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans ce délai.
Question de droit
La décision ne reproduit pas le raisonnement détaillé de la juridiction : les rubriques « Antecedents de fet » et « Fonaments de dret » ne sont pas reprises dans le texte communiqué, et seuls les visas et le dispositif figurent. La question de droit peut donc être formulée à partir des éléments de procédure établis : le recours en appel formé par une personne morale doit-il être déclaré désert lorsque, après la renonciation de ses mandataires processuels, le représentant légal désigne un nouveau défenseur mais que les conclusions ne sont pas déposées dans le délai imparti ?
Cette question appelle deux séries d'observations. La première tient à la régularité de la représentation : la renonciation des mandataires a été notifiée à la personne morale, qui a désigné un nouvel avocat, de sorte que la continuité de la défense paraît assurée formellement. La seconde tient à l'effet de l'inaction de la partie appelante sur la recevabilité ou la poursuite de son recours. Le texte ne précise pas si la juridiction a expressément examiné la question de savoir si le délai de dépôt courait à nouveau ou non à compter de la désignation du nouveau défenseur (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le fondement textuel visé est l'article 56 de la Loi qualifiée de la justice du 3 septembre 1993, ainsi que les articles 70 et 81 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993. Le tribunal vise également « le droit applicable » et « les usages et coutumes de la Principauté d'Andorre », sans autre précision.
Le dispositif est rédigé en catalan. Dans sa traduction fidèle, il énonce :
« Premièrement. — Déclarer désert le recours en appel interjeté par la société commerciale andorrane « R. SL » contre la sentence rendue le 21 avril 2009 par le Batlle constitué en tribunal unipersonnel de la Sección Civil, la condamnant aux dépens de la se