STSJ Andorre, Sala Civil, 17 septembre 2009 (ROJ : STSJAD 245/2009)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), 17 septembre 2009, ROJ STSJAD 245/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:245 (Lire sur source officielle). Référence canonique fournie en entrée incomplète (« Juridiction andorrane, — ») ; les éléments d'identification ci-dessus sont repris du texte de la décision.
Faits et procédure
Le litige porte sur des immeubles situés à Andorre-la-Vieille. Selon le texte, les auteurs des demanderesses (les Sres Bernat i Viñas) avaient acquis ces biens, mais le défendeur, M. Ferreras, apparaissait en qualité de titulaire administratif. M. Ferreras aurait ensuite donné la nue-propriété à la mère des demanderesses, en se réservant l'usufruit, à l'exception d'un appartement dont la pleine propriété avait été transférée à une autre personne (Mme P.M.).
Les demanderesses sollicitaient la nullité de l'usufruit (à titre principal, sans cause, et subsidiairement, pour cause illicite), la restitution des loyers perçus et, à titre subsidiaire, la réalisation de travaux de mise en conformité ou le paiement de leur coût. M. Ferreras étant décédé, Mme Azorin, son héritière, a soulevé des exceptions de défaut de légitimation active et de défaut légal de la demande, puis formé une demande reconventionnelle en nullité de la donation et en paiement de 8 471,95 euros au titre de charges de copropriété acquittées pour l'immeuble.
Par jugement du 11 novembre 2008, le Tribunal de batlles a rejeté la demande principale, accueilli partiellement la demande reconventionnelle et condamné les défenderesses reconventionnelles au paiement de la somme précitée, majorée des intérêts légaux, sans statuer particulièrement sur les dépens.
Les deux parties ont interjeté appel. Les demanderesses sollicitaient la réformation intégrale et le rejet de la demande reconventionnelle. Mme Azorin demandait la réformation partielle, limitée aux dépens de première instance.
Question de droit
La Cour devait trancher quatre points :
- La recevabilité d'un moyen de contestation de la créance soulevé pour la première fois en appel.
- La légitimation de Mme Azorin, épouse puis héritière de M. Ferreras, à réclamer le remboursement de charges réglées en son nom ou pour le compte de son époux.
- La portée probatoire des quittances produites et de l'absence de contestation au cours de l'instance.
- Le bien-fondé de la demande de condamnation aux dépens de première instance, formée par Mme Azorin.
Solution et dispositif
La Cour rejette en premier lieu le moyen tiré de l'identité du débiteur des charges. Elle relève que la contestation de la « procédence » de la somme n'a été formulée pour la première fois qu'en appel, de sorte que « no es pot estimar aquest motiu del recurs per no haver-se produït sobre aquest punt el necessari debat en la instància » (fonds, I).
À titre surabondant, elle écarte le fond de l'argumentation. D'une part, Mme Azorin pouvait agir, le paiement ayant été effectué depuis un compte joint ou personn