ATSJAD, Civil, 17 septembre 2009 (ROJ : ATSJAD 173/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:173A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), aute du 17 septembre 2009, ROJ ATSJAD 173/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:173A, recours A300/08 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une demande déposée le 29 octobre 2004, M^me^ Bernat sollicitait la condamnation solidaire des défendeurs à l'indemnisation de l'ensemble des coûts nécessaires au retour de l'immeuble dont elle était propriétaire à son état originel, avec les dépens. Une société (Blasco) fit l'objet d'un désistement le 11 novembre 2004. Les instances 217-5/2004 et 259-4/2004 furent jointes par aute du 18 mars 2005, et les défendeurs s'opposèrent à la demande lors de l'audience du 6 mai 2005.
Le Tribunal de Batlles, par sentence du 3 octobre 2008, condamna solidairement M. Codina et la société Cepeda à payer à la demanderesse 4 200 euros, majorés des intérêts légaux, et les dépens. Il absout MM. Moliner et Pérez. Un recours fut formé par la partie demanderesse et par M. Codina et la société Cepeda.
Dans son écrit du 15 décembre 2008 (désigné dans le texte comme « escrit de sentència »), la partie demanderesse sollicitait, avant toute décision, l'exécution de deux mesures : une inspection oculaire (prueba IX) et l'expertise judiciaire demandée. La décision relève que l'inspection avait été déclarée impertinente par ordonnance du 30 mai 2008, et qu'une protestation avait été formulée le 26 septembre 2008 contre ce refus.
La Sala Civil, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et M^me^ Eulàlia Amat Llari, a statué sous la forme d'un aute, c'est-à-dire d'une décision interlocutoire portant sur l'admission de preuves en appel.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agissait de déterminer, d'une part, si la Cour pouvait ordonner en appel une mesure d'instruction (l'inspection oculaire) refusée en première instance. D'autre part, il fallait apprécier si elle devait compléter une expertise jugée incomplète, alors que la partie demanderesse soutenait que les rapports ne répondaient pas à la question du coût de remise en état de l'immeuble, distinct du coût des seuls dommages esthétiques.
La Sala rappelle une doctrine constante, qu'elle rattache à l'article 73 LTPJ (sigle non développé dans la décision). Selon cette doctrine, la réouverture de la preuve en appel suppose la réunion