ATSJAD 177/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 1er octobre 2009)
Décision commentée : ATSJAD 177/2009 (ROJ : ATSJAD 177/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:177A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision concerne une demande tendant à la nullité partielle de la cinquième clause d'un testament, celui de Mme Palau. La requérante, Mme Ribes, a saisi le juge de première instance par écrit du 6 février 2009. Elle sollicitait l'ouverture d'un expédient de jurisdicció voluntària (juridiction gracieuse) et le prononcé de la nullité partielle de cette clause testamentaire.
Par un rapport du 16 février 2009, le Ministère fiscal a conclu au rejet de la demande.
Par un Aute (ordonnance) du 4 mars 2009, le juge de première instance a rejeté la demande de nullité de la clause testamentaire. Il a par ailleurs ordonné la notification de sa décision à Mme Ribes et au Ministère fiscal.
Mme Ribes a interjeté appel. Par écrit de conclusions du 13 mai 2009, elle a demandé la révocation de la décision de première instance. Le Ministère fiscal, par rapport du 3 juin 2009, a conclu à la confirmation de l'Aute attaqué.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari. Les motifs de la décision ne mentionnent pas la date de l'ouverture de la succession ni l'identité de l'ensemble des bénéficiaires du testament (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question centrale est de savoir si une action en nullité partielle d'une clause testamentaire peut être tranchée dans le cadre de la procédure de juridiction gracieuse. Le juge d'appel la traite comme une question préalable. Il relève que l'argument de l'inadéquation de la procédure a été soulevé par le Ministère fiscal, et qu'il touche à l'ordre public, puisque le choix de la procédure applicable à la résolution d'un litige entre parties est en lui-même un point d'ordre public (fonament de dret I et II).
Une seconde question, liée à la première, porte sur la composition de la procédure. Le juge s'interroge sur la nécessité d'attraire à la cause l'ensemble des personnes susceptibles d'être affectées par la déclaration de nullité sollicitée.
Ces questions sont posées au regard du droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane (« C.A. »), que la décision invoque expressément.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la demande pour deux motifs cumulés, sans examiner les moyens de l'appelante. Il estime, d'une part, que la procédure adéquate pour obtenir la déclaration de nullité est une procédure de juridiction contentieuse, de nature déclarative, offrant toutes les garanties et tous les moyens de défense. D'autre part, il constate que la demande n'a pas été dirigée contre l'ensemble des personnes susceptibles d'être touchées par la nullité, ce qui méconnaît les droits d'audience, de contradiction et de défense.
Le dispositif est ainsi rédigé, dans sa version originale en catalan :
« DESESTIMAR el recurs interposat per la Ribes contra l'Aute, de data 4-03-2009, i confirmar íntegrament la seva part decisòria. S'escau imposar a la recurrent les costes d'aquesta alçada. »
Traduction fidèle :
« Rejeter le recours formé par Mme Ribes contre l'Aute du 4 mars 2009, et confirmer intégralement son dispositif. Il y a lieu de mettre à la charge de la requérante les dépens de la présente instance d'appel. »
Le tribunal statue définitivement (« definitivament jutjant ») et ordonne la transmission de la décision au président de la Batllia.