Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència núm. 85-2009, 9 octobre 2009 (ROJ STSJAD 307/2009)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 9 octobre 2009, n° 85-2009, ROJ STSJAD 307/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:307 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral, le champ « Référence canonique » transmis étant incomplet.
Faits et procédure
Le requérant, M. Galván, et la société C.T.P.S.A. étaient propriétaires d'un immeuble (édifice ALFI) situé avenue Tarragona, à Andorre-la-Vieille. Ils contestaient la décision de la Commission d'urbanisme (CTU) du 4 janvier 2008, née d'un silence de l'administration. Le Plan d'ordenació urbana del Principat (POUP) fixait un alignement de l'immeuble qui, selon eux, entraînait la perte de trois mètres de terrain en périphérie de la parcelle, sans justification technique. Ils invoquaient en outre une discrimination à l'égard d'autres riverains.
Par jugement du 27 mars 2009, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande. Les requérants ont interjeté appel le 22 mai 2009. Le Gouvernement et le Comú d'Andorra-la-Vieille ont conclu au rejet de l'appel, les 12 juin 2009.
Le requérant sollicitait, à titre principal, la modification du POUP et de la décision de la CTU afin que l'élargissement prévu de l'avenue Tarragona et la bande de terrain située de l'autre côté de la chaussée ne portent pas atteinte à la propriété privée. À titre subsidiaire, il demandait une modification du plan garantissant un préjudice équitable entre les propriétés situées en vis-à-vis.
Question de droit
La Sala Administrativa devait déterminer si, d'une part, la propriété privée des requérants pouvait fonder l'annulation ou la modification d'un plan d'ordonnancement qui réduit l'emprise utilisable d'un terrain au profit de l'élargissement d'une voie publique et, d'autre part, si l'inégalité de traitement alléguée entre riverains entachait la planification.
Ces questions supposaient d'articuler trois sources : la fonction sociale de la propriété (art. 27 de la Constitution, repris par l'article 4 du Règlement d'urbanisme), les pouvoirs de planification fixés par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU), et le principe de non-indemnisation des limitations d'usage (art. 6 LGOTU).
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel sur les deux branches. Il estime que le planificateur n'a commis aucune erreur d'appréciation, que la planification n'est pas discriminatoire et que les limitations résultant de l'ordonnancement ne donnent droit à aucune indemnisation.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Premier : Rejeter le recours d'appel présenté par M. Galván et la société C.T.P.S.A.
Deuxième : Confirmer le jugement attaqué et déclarer que la décision de la CTU contestée est conforme au droit et aux fins légitimant l'activité administrative.
Troisième : Ne prononcer aucune condamnation aux dépens. La présente sentence est définitive et exécutoire.
Ordonne que, une fois accompli ce que prévoit l'article 76 de la Loi de la juridiction administrative et f