STSJAD 310/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 9 octobre 2009, n° 88-2009)
Décision commentée : STSJAD 310/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 9 octobre 2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:310 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du titre, de l'identifiant ROJ et de l'ECLI figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
M. Elías, peintre de profession, a été victime d'un accident du travail le 20 juin 2006, en chutant d'une hauteur de cinq mètres. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a reconnu une incapacité permanente partielle (IPP) qu'il a contestée.
Par jugement du 26 septembre 2008, la Secció Administrativa de la Batllia a partiellement fait droit à la demande de l'intéressé, qui sollicitait une IPP de 16,48 %, soit un capital de 10 356,66 euros. Elle a fixé le taux d'incapacité à 9,61 %, au lieu des 8 % retenus par la CASS. Elle a toutefois maintenu les droits économiques reconnus par la décision administrative, le taux demeurant inférieur au seuil de 10 % fixé par l'article 8.1 du Reglament d'aplicació núm. 18, de sorte que la prestation restait égale à deux fois le salaire mensuel moyen.
M. Elías a interjeté appel en sollicitant une IPP de 14,88 % ou, à titre subsidiaire, de 10,88 %. Son recours reposait sur trois moyens : (a) l'absence d'évaluation de la perte du goût ; (b) l'insuffisante évaluation de la perte de l'odorat ; (c) une erreur de calcul dans l'évaluation de la perte de plusieurs pièces dentaires. La CASS a conclu au rejet, en soutenant notamment que l'IPP dentaire pouvait être fixée à 1,88 % et appliquée à la capacité résiduelle selon la règle de Balthazard, ce qui aboutissait à un taux total de 9,73 %.
Les parties ont obtenu la substitution de l'audience orale par une procédure écrite (« conclusions »), dans laquelle elles ont substantiellement reproduit leurs moyens. La formation était composée de MM. Bernard Plagnet (président), Lluís Saura Lluvia et Albert Andrés Pereira (rapporteur).
Question de droit
La Cour devait déterminer si le taux d'IPP retenu en première instance devait être modifié au regard de trois points :
- la perte du goût, est-elle une lésion autonome, distincte de la perte de l'odorat, susceptible d'être indemnisée séparément ?
- la perte de l'odorat doit-elle être majorée au titre de son retentissement sur l'activité professionnelle ?
- la perte de pièces dentaires et la dévitalisation de dents doivent-elles être recalculées, et selon quelle méthode de combinaison avec les autres séquelles ?
Le cadre normatif est fourni par l'article 6 du Reglament d'aplicació núm. 18, qui subordonne le versement de la pension d'invalidité à la preuve de lésions définitives diminuant la capacité de gain, au sens de l'article 30 du Reglament tècnic de la CASS. Ce degré se détermine, selon la décision, par la « mesure de l'atteinte à l'intégrité corporelle » conformément à un « indice indicatif d'invalidité », en l'occurrence le guide-barème de Padovani. L'article 8.1 du Reglament n° 18 fixe, quant à lui, le seuil de 10