ATSJAD 196/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 octobre 2009)
Décision commentée : ATSJAD 196/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:196A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 octobre 2009, recours n° A075/09 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique indiquée dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une action civile (dossier B-0287-1/2008), tramitée selon la procédure abrégée, introduite par M. Toll contre Mme Morillo et contre la compagnie d'assurances A. Le jugement de première instance a été rendu par le Batlle, statuant en tribunal unipersonnel de la Section civile, le 20 février 2009, et notifié aux procureurs le 2 mars suivant.
M. Toll a interjeté appel. La décision indique que l'acte d'appel a été présenté « en date du 18 de mars del 2008 », soit une date antérieure au jugement attaqué ; il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, la date vraisemblable étant le 18 mars 2009 (non précisé dans la décision). Par ordonnance du 30 mars 2009, la cour a ordonné la transmission du dossier au Tribunal supérieur de justice et invité les parties à formaliser l'appel dans un délai de quinze jours. L'appel a été formalisé le 21 avril 2009 et admis par ordonnance du 23 avril suivant, avec convocation de l'appelant pour le dépôt de ses conclusions dans un délai de treize jours ouvrables.
Dans ses conclusions du 12 mai 2009, l'appelant demandait la révocation du jugement, la condamnation de la partie défenderesse à l'ensemble des dépens des deux instances, ainsi que la pratique, en appel, de la preuve pericial n° 2, que le juge de première instance n'avait pas fait exécuter. Les intimés se sont opposés à cette mesure par écrits des 2 et 3 juin 2009.
Il convient de relever que la décision ne précise ni la nature précise de la mesure d'expertise sollicitée ni les éléments de fait qu'elle devait établir, ce qui limite la portée de l'analyse.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était de savoir si une mesure d'expertise, refusée en première instance, peut être ordonnée en appel lorsque le juge d'appel estime qu'elle n'est pas nécessaire à la solution du litige, en raison de l'existence, au dossier, d'éléments de preuve obtenus par d'autres moyens.
Le cadre normatif invoqué par la juridiction se compose de deux dispositions :
- l'article 3 du Décret du 1er mai 1922 relatif à la procédure ordinaire, modifié par l'article 80 de la Llei transitòria de procediments judicials, qui prévoit que, lorsqu'une partie sollicite une preuve, le rapporteur examine si la preuve proposée est pertinente. Dans l'affirmative, un délai de trente jours au plus lui est accordé pour la réaliser ; dans la négative, il la refuse ;
- l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials, selon lequel les preuves nouvelles ne sont pas admises devant la Sala Civil, mais le rapporteur peut ordonner la pratique des preuves refusées en première instance, à condition qu'il les estime pertinentes, qu'une protestation ait été régulièrement formulée et que leur pratique ait été demandée en seconde instance.
La question est donc double : la mesure refusée en première instance peut-elle être réintroduite en appel (question de recevabilité au regard de l'article 73), et son opportunité peut-elle être écartée au motif de son caractère inutile (question de pertinence) ?
Solution et dispositif
La Sala Civil commence par constater que les conditions formelles de l'article 73 sont réunies. Elle relève en effet que la preuve avait été sollicitée en première instance dans les formes et délais requis, que son refus avait fait l'objet d'une protestation en temps utile dans les