ATSJAD, Civil, 22 octobre 2009 (ROJ : ATSJAD 203/2009)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 22 octobre 2009 (ROJ : ATSJAD 203/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:203A ; recours n° A068/09) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La requérante, M^me^ Vilar, a introduit une demande d'exécution, le 7 février 2008, du jugement rendu par la Batllia le 23 mars 2000. M. Ribes s'est opposé à cette exécution par écrit du 4 septembre 2008.
Par un aute du 28 janvier 2009, le juge de première instance (l'Hble Batlle) a rejeté les demandes d'exécution formées respectivement par M^me^ Vilar et M. Ribes, a rejeté les autres prétentions et n'a prononcé aucune condamnation spéciale aux dépens.
M^me^ Vilar a interjeté appel. Elle sollicitait la révocation de la décision de première instance et soutenait, en substance, deux moyens. Selon le premier, l'opération litigieuse constituait une vente, nonobstant son insertion dans un convention régulatrice, et ne requérait donc pas d'autorisation judiciaire ; le Sr Ribes, qui a acquis le chalet (la moitié indivise), aurait exécuté son engagement avant le prononcé du jugement. Selon le second, l'intimé ne pouvait justifier son inexécution par des paiements allégués en faveur de la requérante.
L'intimé concluait à la confirmation de la décision attaquée, avec condamnation de l'appelante aux dépens.
Le magistrat rapporteur était le M.I. Sr Joan Manel Abril Campoy. La formation était présidée par le M.I. Sr Jean Louis Vuillemin, avec la participation de la M.I. Sra Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions :
- Compensation. Une créance de l'intimé envers l'appelante pouvait-elle être opposée à la demande d'exécution, par voie de compensation légale ou judiciaire ?
- Qualification juridique de l'accord. La liquidation du régime économique matrimonial, opérée dans un convention régulatrice homologuée judiciairement, peut-elle être regardée comme une vente autonome, conclue en dehors du contexte d'une crise matrimoniale, et donc susceptible d'être résolue sur le fondement de la vente, sans qu'il soit tenu compte du cadre de la séparation ?
Le texte ne précise pas les dispositions législatives précises invoquées par les parties (non précisé dans la décision) ; le visa mentionne seulement « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables ».
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette le recours et confirme la décision de première instance. Sa solution repose sur deux motifs distincts.
Sur la compensation. La Cour relève que la décision de première instance ayant écarté la compensation n'a pas fait l'objet d'un appel. Elle est donc devenue définitive sur ce point. Au surplus, aucune compensation, légale ou judiciaire, ne peut être admise, dès lors que l'appelante n'exerce pas une action en paiement d'une somme d'argent, mais une action résolutoire portant sur la vente perfectionnée entre les parties.
Sur la qualification de l'accord. La Cour écarte la qualification de vente autonome. Elle retient que :
- les parties ont souscrit une convention régulatrice homologuée judiciairement, qui régle, « au-delà des autres mesures communes aux crises matrimoniales », la liquidation du régime économique matrimonial ;
- l'attribution de la moitié indivise du chalet est intervenue en contrepartie d'un paiement différé de sommes d'argent, dans ce cadre ;