STSJAD 217/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 23 octobre 2009)
Décision commentée : STSJAD 217/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:217, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 23 octobre 2009 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un comptable employé par une entreprise de commerce, identifié dans la décision sous le nom de M. Águila, a été poursuivi pour avoir prélevé, entre le 11 décembre 2007 et le 30 juillet 2008, des sommes comprises entre 200 et 300 euros dans les sacs de sécurité contenant la recette journalière de la caisse. Le montant total détourné s'élève à 12 577,40 euros. Selon les faits déclarés prouvés, le prévenu recueillait ces sacs, emportait les clés à son bureau professionnel, vérifiait dans lesquels se trouvaient des fonds, rompait les scellés, prélevait l'argent et substituait à la feuille de contrôle originale une feuille de son cru. Il rétablissait ensuite un nouveau scellé. Le double de la feuille de contrôle conservé par l'entreprise n'était pas modifié.
Par jugement du 4 mai 2009, le Tribunal de Corts a condamné l'intéressé, en qualité d'auteur, pour appropriation indue d'un montant supérieur à 6 000 euros, en concours médial avec un délit mineur de création et d'usage de document inauthentique. Il a été condamné à trois ans de prison, dont cinq mois fermes et le surplus avec sursis simple. Au titre de la responsabilité civile, il a été condamné à verser 23 747,40 euros, répartis entre la somme détournée (12 577,40 euros), un préjudice lié à la violation des mesures de sécurité et à la manipulation des feuilles de caisse (5 170 euros), et les honoraires de l'audit du commerce (6 000 euros). Le tribunal a ordonné la confiscation des objets saisis au domicile du prévenu, acquis, selon lui, avec les fonds détournés. Il n'a pas ordonné la confiscation d'un véhicule, qu'il a fait restituer avec ses clés, son assurance et son certificat de circulation.
Le condamné a interjeté appel. Il demandait la révocation de la confiscation et la restitution des biens saisis ainsi que du véhicule. Il soutenait que les biens n'avaient pas été achetés avec les fonds détournés, mais financés par des prêts en cours de remboursement au moment de son arrestation. Il faisait valoir que le compte bancaire commun avec son épouse était alimenté à 93 % par des revenus licites, de sorte que les achats ne devaient être regardés comme financés par les fonds illicites qu'à hauteur de 7 %. Il invoquait enfin la faculté, prévue par l'article 70 du Code pénal, de ne pas ordonner la confiscation, ou de la limiter, lorsque le produit de l'infraction est confondu avec des biens d'origine licite. Le ministère public s'est opposé à l'appel, en rappelant que le prévenu avait lui-même désigné aux services de police les objets acquis avec le produit du délit, ce qui avait été confirmé en présence de son avocat devant le batlle instructeur.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la confiscation du produit de l'infraction et de ses bénéfices, prévue par l'article 70 du Code pénal (Llei 9/2005, du 21 février, qualificada), devait être ordonnée sur des biens acquis à crédit, dont les prêts ont été remboursés avec le produit du délit. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si la faculté de ne pas confisquer, ou de ne confisquer que partiellement, lorsque le produit de l'infraction est « confondu » avec des biens licites, pouvait être invoquée en présence d'un compte bancaire alimenté à titre principal par des revenus légitimes.
Le texte de l'article 70 tel que reproduit par la Cour énonce, en substance, que le tribunal doit ordonner la confiscation du produit obtenu et des bénéfices dérivés de la commission de l'infraction. Le second alinéa, cité dans la décision, prévoit que le tribun