Juridiction andorrane, — (ATSJAD 157/2009)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 157/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:157A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, statuant le 5 novembre 2009 sur un incident de nullité (incident de nul·litat) dans le cadre du recours enregistré sous le numéro A035/09. Le rapporteur est Bernard Plagnet, et la formation comprend également Albert Andrés Pereira et Lluís Saura Lluvia. Le type de résolution est un aute, c'est-à-dire une ordonnance.
Le requérant, M. Canales, représenté par M. Sainz et assisté de Me Bueno, a saisi le tribunal d'un incident de nullité dirigé contre un aute antérieur de la même chambre, daté du 14 septembre 2009. Le texte mentionne à la fois un aute « XXXX » et, dans les motifs, un « Aute 31 » du même jour ; cette désignation n'est pas stabilisée dans la décision (non précisé dans la décision).
À l'appui de son incident, le requérant soutient trois moyens : en premier lieu, si l'infraction urbanistique est prescrite, aucune sanction ne peut être prononcée, ni pécuniaire ni de remise en état ; en deuxième lieu, la commune aurait trompé l'administré ; enfin, il demande la suspension de la décision.
La Comuna d'Encamp, partie appelée, conteste ces arguments. Elle affirme que l'aute ne porte atteinte à aucun droit fondamental garanti par l'article 10 de la Constitution et demande la condamnation du requérant aux dépens.
Le texte ne précise pas la date exacte de l'introduction de l'incident. L'indication « 4 de gener del 2005 » figure dans les antécédents, mais elle est manifestement incohérente avec la chronologie (aute du 14 septembre 2009 et réponse du 7 octobre 2009) ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, que la décision ne corrige pas.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si un incident de nullité fondé sur la violation alléguée d'un droit fondamental (article 10 de la Constitution) permet de remettre en discussion des moyens déjà examinés par les juridictions inférieures et par la chambre elle-même. D'autre part, il convient d'apprécier les conditions dans lesquelles les dépens peuvent être mis à la charge de la partie qui succombe à l'incident.
Le tribunal doit donc articuler deux exigences : l'accès au contrôle juridictionnel des droits fondamentaux, et le refus d'un recours qui servirait à réitérer indéfiniment une argumentation déjà tranchée.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'incident. Il retient, en substance, que le requérant « es limita a reprendre arguments ja exposats » en première et seconde instance, et que ces arguments ont été « examinats i rebutjats » par le Tribunal de Batlles et par la Sala administrativa. Il en déduit que l'intéressé « no ha estat privat de cap dels seus drets fonamentals ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Primer.- Rebutjar l'incident de nul·litat. Segon.- De no efectuar cap condemna en costes. Aquest Aute és ferm i executiu. »
Traduction fidèle :
« Premier : rejeter l'incident de nullité. Second : ne prononcer aucune condamnation aux dépens. La présente ordonnance est définitive et exécutoire. »
Les motifs ajoutent que « no s'aprecien circumstàncies determinants d'una especial condemna al pagament de les despeses » (troisième considérant). Le tribunal écarte donc la demande de la commune tendant à la condamnation aux dépens.
Portée et enseignement pratique
**Un contrôle des